CA Reims, 4 nov. 2025, RG 25/00720
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00720
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUTG-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
Représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES
Monsieur [L] [U] [W]
Représentant : Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [V] [H] EPOUSE [W]
Représentant : Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Futur éco habitat du 14 mai 2025 (RG n° 25/00720) à l'encontre d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d'avocat de M. [U] [W] et Mme [V] [H] épouse [W] notifiée par RPVA le 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025 de M. [U] [W] et Mme [V] [H] épouse [W] par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la SARL Futur éco habitat à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance;
Vu l'absence de conclusions de l'appelante remises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties par le greffe via le RPVA le 26 août 2025 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025 à 10h adressée par RPVA le 26 août 2025 ;
Vu les observations des intimés adressées par RPVA le 28 août 2025 par lesquelles ils invitent le conseiller de la mise en état à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et indiquent avoir préalablement conclu le 2 juin 2025 à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été interjeté hors délai ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 14 mai 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure;
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La SARL Futur eco habitat, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 mai 2025 par la SARL Futur éco habitat (RG n° 25/00720),
Condamne la SARL Futur éco habitat aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SARL Futur éco habitat à verser à M. [U] [W] et Mme [V] [H] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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