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CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/03886


Vérifier : CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/03886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/03886
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
690aec1528bf9d42b6cbd669

Texte de la décision

3,292 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 04 NOVEMBRE 2025

(n° 839 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03886 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL2F

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 mai 2025

Date de saisine : 21 mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/08950 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 07 avril 2025

APPELANT

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008

INTIMÉE

Association GREENPEACE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 1er et 20 août 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 28 juillet 2025.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 19 août 2025.

La partie appelante, qui n'a pas signifié la déclaration d'appel et qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 04 novembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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