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CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/03580


Vérifier : CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/03580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/03580
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
690aec1628bf9d42b6cbd672

Texte de la décision

2,849 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 04 NOVEMBRE 2025

(n° 838 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03580 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKAC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 13 mai 2025

Décision attaquée : n° 22/02313 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 14 mars 2025

APPELANTE

Madame [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172

INTIMÉE

S.A.R.L. PANAVISION ALGA TECHNO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 07 août 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 22 août 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 04 novembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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