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CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/06046


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Date
04/11/2025
Numéro
25/06046
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
690aeca628bf9d42b6cbdf9a

Texte de la décision

4,019 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGJ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [G] [H]

né le 23 août 2002 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 3 novembre 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

Informé le 3 novembre 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 1er novembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 novembre 2025, à 11h59 complété à 14h09, par M. X se disant [G] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'appel doit être interjeté dans les 24h du prononcé de la décision du premier juge ou dans les 24h suivant la notification de la décision si la personne ne comparaît pas à l'audience.

Si le délai d'appel expire un samedi, l'appel peut être formé le 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ. 12 mai 2010. N°09-12.960).

En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Monsieur [H] étant présent à l'audience, la décision a été prononcée le dimanche 02 novembre 2025 à 11h31, le délai d'appel expirait le lundi 03 novembre 2025 à 11h31. Or, l'appel a été interjeté le lundi 03 novembre 2025 à 11h59, soit au-delà du délai imparti.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 04 novembre 2025 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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