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CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/06037


Vérifier : CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/06037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/06037
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
690aecbb28bf9d42b6cbe0bf

Texte de la décision

4,788 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06037 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGJH

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme X se disant [T] [W] alias [K] [S] (mineure représentée par sa mère Mme X se disant [E] [V] alias [N] [S])

né le 06 Août 2011 à [Localité 2], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 novembre 2025 à 15h46, faisant droit au moyen de nullité soulevé, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [T] [R] [K] [S] (mineure représentée par sa mère Mme X se disant [E] [V] alias [N] [S]), en zone d'attente à l'aéroport de [4], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, dessaisissons le porcureur de la République et l'administrateur ad'hoc désigné dans l'intérêt de la mineure, remettons X se disant [T] [R] [K] [S] (mineure) à sa mère Mme X se disant [E] [V] alias [N] [S] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 03h12, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le recours à un interprète par téléphone

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.

L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.

En l'espèce, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a considéré qu'il n'était nullement établi la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone, l'impossibilité de trouver un interprète en Tamoule un jour de semaine à 9h50 n'étant pas suffisamment démontrée. Le grief en résultant pour [T] [W] alias [K] [S] (mineure) étant démontré dès lors qu'elle n'a pas compris ses droits, tout comme sa mère, et n'a pu faire une demande d'asile dans les délais impartis.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 04 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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