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CA Orleans, 4 nov. 2025, RG 23/02766


Vérifier : CA Orleans, 4 nov. 2025, RG 23/02766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
23/02766
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
690aedb428bf9d42b6cc08d7

Texte de la décision

66,783 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025

la SELARL DEREC

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP PACREAU COURCELLES

Me Delphine COUSSEAU

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025

N° : - 25

N° RG 23/02766 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4VP

(N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NQ)

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293799329106

Monsieur [E]-[N] [F]

artisan exerçant sous le nom commercial et l'enseigne « LES FORAGES DU GATINAIS », dont le n° SIREN est 534 587 928, demeurant en son établissement principal du [Adresse 15], [Localité 16] (SIRET 534 587 928 00043) et son établissement secondaire du [Adresse 7], [Localité 11] (SIRET 534 587 928 00050).

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE [GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE] immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 382 285 260, régie par le Code des Assurances et par l'article L 771-1 du Code Rural, dont l'établissement régional est sis [Adresse 13], [Localité 8], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 22]

représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304690853341

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurances à cotisations variables, régie par le Code des assurances, immatriculée au SIREN sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son Président domicilié es-qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 18]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303680824836

L'association LES CLOS DU LOIRET, Association Loi 1901 immatriculée au SIREN sous le numéro 379 858 657, prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège,

[Adresse 26]

[Localité 10]

représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303997075779

S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, société par actions simplifiée au capital social de 54 134 933 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 329 338 883, prise en la personne

de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS

SMABTP

ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de la Société COLAS CENTRE OUEST (contrat n° 467~03176 1209000/0013289946), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 19],

[Localité 16]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265324438632485

S.A. SNEF, S.A au capital de 10 000 000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 056 800 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 21]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304871127550

XL INSURANCE COMPANY SE

venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 20], [Localité 24], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 14] ' [Localité 17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuite et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société SNEF.

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :16 Novembre 2023

ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 24/00578 : 27 mars 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 septembre 2025.

ARRÊT :

Prononcé le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

L'association Les clos du Loiret a fait édifier un institut médical professionnel sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Y], architecte assuré auprès de la MAF.

Le maître d'oeuvre a sollicité le Bureau d'étude techniques Pc Consultants pour :

- une mission de base consistant en une étude thermique du bâtiment au regard de la réglementation thermique 2012 (RT 2012),

- des missions complémentaires comportant une étude de faisabilité de l'approvisionnement en énergie et un accompagnement technique pour formuler une demande de subvention auprès de l'ADEME.

Un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, communs à tous les lots, ont été établis.

Les travaux ont notamment été réalisés :

- s'agissant du lot n°1 bis 'VRD', par la société Colas centre ouest, assurée en responsabilité décennale bâtiment auprès de la SMABTP, qui a sous-traité à M. [F], exerçant sous l'enseigne Les forages du Gâtinais, assuré en responsabilité décennale auprès de Groupama Paris Val de Loire, deux forages permettant la réalisation d'un chauffage par géothermie,

- s'agissant des lots n°9 'Plomberie Sanitaire' et 9 bis 'Chauffage ventilation', par la société SNEF, assurée en responsabilité civile décennale auprès de Axa Corporate Solutions.

Des désordres sont apparus sur le système de chauffage.

Suivant ordonnance prononcée le 6 janvier 2017 à la demande de l'association Les clos du Loiret, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise, au contradictoire notamment de la société Colas centre ouest, de la SMABTP, de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et de la société Groupe SNEF et désigné M. [B] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2019.

Par actes d'huissier en date des 1er avril, 16 mars, 18 mars et 24 avril 2020, l'association Les clos du Loiret a fait assigner :

- la société Colas centre ouest,

- la SMABTP,

- la société Groupe SNEF,

- la société Axa Corporate Solutions Assurance,

- M. [Y],

- la MAF,

devant le tribunal judiciaire d'Orléans.

Par acte d'huissier de justice du 19 février 2021, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas centre ouest, et la SMABTP, ont fait assigner M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire en intervention forcée.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,

- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,

- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,

- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,

- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :

- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,

- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,

- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;

- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,

- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :

- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,

- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;

- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,

- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,

- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,

- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.

Par télédéclaration du 16 novembre 2023, M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,

- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,

- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son

assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :

- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,

- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;

- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,

- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,.

La société XL Insurance Company SE vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, M. [F] et la CRAMA Groupama Val de Loire demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé et faire droit à l'appel principal interjeté par M. [E]- [N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour,

- déclarer mal fondés et rejeter les appels incidents et les demandes des autres parties contraires aux présentes et dirigés contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire,

En conséquence,

- infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués et en toutes ses condamnations prononcées contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, et statuant à nouveau,

- rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire.

Subsidiairement,

- limiter la part de responsabilité de M. [E]-[N] [F] à 10 % de la part de

responsabilité de la société COLAS dans le désordre n° 2, après avoir fixé la part de

responsabilité de la société COLAS à un taux inférieur à celui de la part de responsabilité de M. [J] [Y].

En conséquence,

- limiter le recours en garantie de la société COLAS et de la SMABTP contre M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire à 10 % du montant des condamnations prononcées en principal contre elles au titre du seul désordre n° 2.

En tout état de cause,

- limiter la contribution finale à la dette de M. [E]-[N] [F] et de la compagnie Groupama Paris Val de Loire à ce même taux.

- déclarer que la compagnie Groupama Paris Val de Loire est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels de garantie d'assurance, soit 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum actualisé de 1 013,42 euros et un maximum actualisé de 3 386,73 euros.

En toute hypothèse,

- condamner solidairement les sociétés Colas France et SMABTP, et/ou toute partie

succombant, à verser à M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

- condamner solidairement les sociétés Colas France et SMABTP, et/ou toute partie succombant, au paiement des dépens exposés par M. [E]-[N] [F] et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

- rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [Y] et la Maf demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire,

En conséquence,

- confirmer le jugement n° RG 20/00617 rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,

- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,

- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,

- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,

- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :

- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,

- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,

- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;

- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,

- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :

- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,

- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;

- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,

- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,

- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,

- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.

- débouter M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire de leurs demandes dirigées contre M. [Y] et son assureur la MAF.

- débouter les sociétés Colas France et son assureur la SMABTP, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires aux demandes des concluants.

- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamner M. [F] et la CRAMA Groupama Paris Val de Loire, in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société SNEF demande à la cour de :

- déclarer M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire mal fondés en leur appel, les en débouter ;

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande dirigée de la concluante,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la compagnie XL Insurance Company SE afin d'être mise hors de cause,

- rejeté la demande afin d'homologation du rapport d'expertise,

- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y], la société Colas France et M. [E] [F] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres numéro 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration,

- dit que le lot 9 bis n'a pas fait l'objet d'une réception tacite,

- déclaré responsables in solidum M. [J] [Y] et la société SNEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre numéro 3 relatif au système de régulation du plancher chauffant,

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :

- 22.842,55 euros au titre du préjudice matériel,

- 16.773,90 euros au titre du préjudice immatériel,

- 38.722,57 euros au titre de la plus-value ;

- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,

- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,

- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,

- ordonné la compensation entre la somme due par la société SNEF à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 et la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF au titre des lots 9 et 9 bis,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1.500 euros, la société Colas à hauteur de 3.500 euros, M. [F] à hauteur de 6.000 euros et la SNEF à hauteur de 1.000 euros,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau-Courcelles, en ce compris le coût de l'expertise,

- dit que les parties succombantes seront tenues, au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion des condamnations prononcées à titre principal à leur encontre.

- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :

- condamné M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble in solidum, à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :

- 7.542,16 euros au titre du préjudice matériel,

- 3.231,80 euros au titre du préjudice immatériel ;

- fixé la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 10% pour M. [J] [Y] et 90% pour la société SNEF,

Et statuant de nouveau,

- fixer la part de responsabilité de la concluante s'agissant du désordre n°3 à hauteur de 85% du dommages (le surplus relevant de la responsabilité de M. [J] [Y]).

- fixer le montant du préjudice en découlant à la somme de 6.410,83 euros TTC (7.542,16 x 85 / 100),

- condamner M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, l'ensemble à payer à l'association Les clos du Loiret au titre du désordre numéro 3 les sommes de :

- 7542,16 euros au titre du préjudice matériel,

- fixer la contribution à la dette de réparation du désordre numéro 3 à hauteur de 15% pour M. [J] [Y] et 85% pour la société SNEF,

- ordonner la compensation de cette somme de 6.410,83 euros TTC avec la somme de 10.166,94 euros restant due par l'association Les clos du Loiret à la société SNEF,

- condamner l'association Les clos du Loiret au paiement de la somme de 3.756,11 euros TTC (10.166,94 ' 6410,83).

- débouter l'ensemble de parties de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigée contre la concluante,

- débouter l'Association Les clos du Loiret de sa demande visant à voir condamner solidairement la société SNEF et les autres défendeurs à la somme totale de 20.500,50 euros au titre de divers préjudices immatériels,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 août 2024, l'association Les clos du Loiret demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 6 juillet 2023 (RG 20/00617) par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il lui a alloué à l'Association Les clos du Loiret :

- Au titre des désordres numéro 1 et 2 les sommes de :

- 22 842.55 euros au titre du préjudice matériel,

- 16 773.90 euros au titre du préjudice immatériel,

- 38 722.57 euros au titre de la plus-value ;

Sommes auxquelles ont été condamnées in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société Colas France et son assureur, la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire.

- Au titre du désordre numéro 3 les sommes de :

- 7 542.16 euros au titre du préjudice matériel,

- 3 231.80 euros au titre du préjudice immatériel ;

Sommes auxquelles ont été condamnées in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société SNEF et son assureur, la Société XL Insurance Company SE,

- En ce qu'il a jugé que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'index BT 01 depuis le 17 décembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de ladite décision,

- Et que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite décision, outre la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil,

- Enfin, en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur, la MAF, la Société Colas France et son assureur, la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire, la Société SNEF et son assureur, la Société XL Insurance Company SE, à verser à l'Association Les clos du Loiret la somme de 12.000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

- statuer ce que de Droit sur l'appel interjeté par M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire dès lors que leurs prétentions ne remettent pas en cause les sommes allouées à l'Association Les clos du Loiret.

- débouter M. [E] [F] et son assureur, la Société Groupama Paris Val de Loire et toutes autres parties intimées de toutes demandes plus amples ou contraires.

- déclarer la société XL Insurance Company SE mal fondée en son appel incident tendant à s'entendre prononcer sa mise hors de cause.

- débouter la Société XL Insurance Company SE et la Société SNEF de toutes prétentions qui se résoudraient au détriment de l'Association Les clos du Loiret.

- condamner in solidum toutes parties succombantes (à l'exception de M. [Y] et de son assureur) à verser à l'Association Les clos du Loiret la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum toutes parties succombantes (à l'exception de M. [Y] et de son assureur) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Michel Louis Courcelles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :

A défaut de demande formée contre elle par les appelants,

- donner acte à XL Insurance Company SE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal de M. [F] et de la Compagnie Groupama Paris Val de Loire et sur les appels incidents de la Société SNEF, de la Société Colas France et de la SMABTP pour les demandes non contraires à son propre appel incident.

- recevoir la concluante en son appel incident.

Les demandes ayant été formées en première instance contre la Compagnie Axa France Iard et non la concluante,

- réformer le jugement entrepris en ce que la demande de mise hors de cause de la concluante a été rejetée.

Statuant à nouveau,

- mettre XL Insurance Company SE purement et simplement hors de cause.

Subsidiairement,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'une part de responsabilité de 90% a été imputée à la Société SNEF pour les problèmes de régulation.

Statuant à nouveau,

- fixer cette part à 85% et rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

- rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels.

- constater qu'après compensation entre les condamnations prononcées contre la Société SNEF et les factures impayées par l'Association Les clos du Loiret, cette dernière demeure débitrice à l'égard de la Société SNEF.

XL Insurance Company SE ne pouvant être tenue au-delà des obligations de son assurée,

rejeter toute demande formée contre elle.

Très subsidiairement,

- décider qu'XL Insurance Company SE est en droit d'opposer sa franchise aux tiers et rejeter toute prétention plus ample ou contraire.

- rejeter la demande relative aux frais d'expertise.

Subsidiairement,

- limiter le montant des sommes pouvant concerner la Société SNEF et la Compagnie XL Insurance Company SE à ce titre à la somme de 1.778,63 Euros.

Si par impossible la condamnation d'XL Insurance Company SE devait être confirmée,

- condamner M. [Y] in solidum avec la MAF à la relever et garantir à hauteur de 15% des sommes mises à sa charge.

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

- condamner l'Association Les clos du Loiret, ou toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, à payer à XL Insurance Company SE la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'Association Les clos du Loiret, ou toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, en tous les dépens de 1 ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Colas France et la SMABTP demandent à la cour de :

- déclarer M. [N] [F] et de la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire mal fondés en leur appel ; les en débouter.

Accueillant l'appel incident de la société Colas France et de la SMABTP,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Colas France à garantir M. [J] [Y] à hauteur de 90% au titre des désordres 1 et 2,

- condamné M. [J] [Y] à garantir la société Colas France à hauteur de 10% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné M. [E] [F] à garantir la société Colas France à hauteur de 70% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné la société Colas France à garantir M. [E] [F] à hauteur de 30% s'agissant des désordres 1 et 2,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et son assureur la MAF, la société Colas France et son assureur la SMABTP, M. [E] [F] et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la société SNEF et son assureur XL Insurance Company SE, à payer à l'association Les clos du Loiret la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [Y] et son assureur étant tenus à hauteur de 1500 euros, la société Colas à hauteur de 3500 euros, M. [F] à hauteur de 6000 euros et la SNEF à hauteur de 1000 euros,

Statuant à nouveau,

- s'entendre condamner in solidum [E] [N] [F] solidairement avec la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire et M. [Y] solidairement avec la MAF à relever et garantir la société Colas France de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de l'association Les clos du Loiret.

- s'entendre condamner in solidum les mêmes à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouter l'association Les clos du Loiret, [E] [N] [F] et la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val de Loire, M. [Y] et la MAF, de leurs demandes dirigées contre la société Colas France et la SMABTP.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.

SUR CE, LA COUR

La demande de la société XL Insurance Company SE tendant à être mise hors de cause

La société XL Insurance Company SE, qui vient aux droits de la compagnie Axa Corporate solutions assurance, a formé appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande tendant à être mise hors de cause. À l'appui, elle fait valoir qu'elle n'a jamais contesté venir aux droits de Axa Corporate solutions ; que néanmoins, les demandes avaient été formées contre la compagnie Axa France IARD, présentée comme l'assureur de la société SNEF, ce qui n'est pas le cas ; qu'il ressort des extraits K bis de cette dernière et d'elle-même qu'il s'agit d'entités juridiques différentes ; qu'ainsi, à défaut de demande formée contre elle en première instance, elle devait être mise hors de cause.

L'association Le clos du Loiret réplique que c'est bien la société Axa Corporate solutions assurance aux droits de qui vient la société XL Insurance Company SE qui a été assignée en première instance, une attestation d'assurance de la société Axa Corporate solutions assurance ayant été produite ainsi que le bordereau de communication de pièces en fait foi ; qu'ainsi la société XL Insurance Company SE, qui vient aux droits de cette dernière, n'a nullement été induite en erreur, d'autant qu'elle était présente aux opérations d'expertise ; qu'en réalité, la compagnie tente de tirer avantage d'une erreur, l'association ainsi que M. [Y] ayant mentionnés par erreur matérielle dans leurs conclusions la société AXA France IARD ; que du moins, les premiers juges ne s'y sont pas mépris, pas plus que la société XL Insurance Company SE qui argumente à titre subsidiaire sur l'étendue de ses garanties, cette erreur matérielle ne lui faisant point grief.

Appréciation de la cour

Contrairement à ce que cette compagnie soutient, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société AXA France IARD soit l'assureur de la société SNEF dès lors que les attestations d'assurance de cette société produites par l'association Le clos du Loiret ont bien été émises par la société Axa Corporate solutions. Or, il n'est pas contesté que la société XL Insurance Company SE vient aux droits de cette dernière. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a refusé de mettre la société XL Insurance Company SE hors de cause.

La responsabilité des constructeurs

M. [F] et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, ci-après Groupama Paris Val de Loire poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [F] responsable in solidum avec M. [Y] et la société Colas France sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres n° 1 et 2 relatifs aux forages et au matériel de filtration et les a en conséquence, condamnés à payer diverses sommes à l'association Les clos du Loiret.

M. [F] et son assureur font valoir qu'en les condamnant à payer diverses sommes à l'association Le clos du Loiret le tribunal a statué ultra petita en ce que cette dernière, à l'instar de M. [Y] et de la Mutuelle des architectes français d'ailleurs, ne formulait aucune demande à leur encontre, seules les sociétés Colas et SMABTP ayant présenté des demandes contre eux.

Le jugement de première instance a retenu la responsabilité contractuelle au titre des désordres n° 1 et 2 de M. [F] au motif que la société Colas France a déclaré la sous-traitance de la création des deux forages de géothermie à l'entreprise Forage du Gâtinais, exploité en nom propre par monsieur [F] et débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de son mandant, l'impossibilité de fonctionnement du chauffage étant directement imputable à la pollution des forages et à l'usage d'un matériel de filtration inadapté, dont cette entreprise avait la charge.

M. [F] et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, ils font valoir que , en sa qualité de sous-traitant, M. [F] n'est pas au nombre des personnes citées par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil qui sont susceptibles d'engager leur responsabilité décennale.

M. [Y] réplique la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement a confirmé que les prélèvements étaient interdits dans cette nappe ; que l'impropriété à destination du système de chauffage provient du forage dans une zone d'interdiction de prélèvements d'eau ; que ces désordres proviennent donc directement des manquements de M. [F] ; que le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux dès lors que le travail de l'un dépend de l'autre (Civ 3 31 janvier 2017, n° 05-18. 311) ; que l'entrepreneur professionnel doit donc se renseigner sur les contraintes liées à sa mission, même en présence d'un maître d''uvre (Civ3 15 février 2006 n° 04-19. 757) et en informer les différents protagonistes ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire a montré que les entrepreneurs professionnels avaient manqué à leurs obligations ; qu'ainsi, si la responsabilité du maître d''uvre peut être recherchée sur le fondement du défaut de conseil, celle-ci doit être relativisée et limitée compte tenu des imputabilités des désordres constatés ;

Appréciation de la cour

Il est constant que l'association Le clos du Loiret ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [F] et de son assureur. C'est donc par une erreur purement matérielle que le tribunal a statué de ce chef, ceci d'autant plus qu'il retenait la responsabilité contractuelle de M. [F] à l'égard de son mandant la société Colas et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [F] et l'association Le clos du Loiret. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

La responsabilité des constructeurs et des sous-traitants

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Il résulte des motifs du jugement ci-dessus rappelés que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité décennale de M. [F] de sorte que ce moyen est privé d'objet.

Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, dont la société Colas France, suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

Les désordre n° 1 et 2

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres n°1 et 2 sont directement en lien avec l'activité de M. [Y] et de la société Colas France.

Le premier disposait en effet d'une mission complète de maîtrise d''uvre et c'est à juste titre que, n'étant pas un spécialiste des forages, l'expert observe qu'il lui appartenait, pour la réalisation des forages et la mise en 'uvre du projet de géothermie, a minima de proposer au maître de l'ouvrage la consultation d'un hydrogéologue ou d'un bureau d'études spécialisé alors que le CCTP précise les modalités techniques du forage sans qu'aucune étude préalable n'ait été réalisée, la profondeur des forages ayant été donnée par un sourcier de manière archaïque.

En ce qui concerne la société Colas France, celle-ci en tant que titulaire du lot VRD était en charge de réaliser les forages. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit s'agissant des désordres 1 et 2.

Il n'existe aucune cause étrangère susceptible d'exonérer ces deux constructeurs, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité. Aussi ces deux désordres leur sont-ils imputables.

Le désordre n° 3

Il sera rappelé pour mémoire que la société SNEF ne conteste pas sa responsabilité de constructeur au titre de ce désordre.

la responsabilité du sous-traitant

M.[F] et son assureur estiment que la répartition des responsabilités opérées en première instance est injustifiée et en tout état de cause totalement disproportionnée ; que, s'agissant du désordre n° 1, le jugement est erroné en ce qu'il affirme que l'impossibilité de fonctionnement du chauffage est directement imputable à la pollution des forages et à l'usage d'un matériel de filtration inadapté dont cette entreprise avait la charge ; qu'en effet, il n'a réalisé que les forages, le matériel de filtration relevant de la SNEF ; qu'en ce qui concerne le désordre n° 2, le choix de réaliser un forage et l'étude des conditions réglementaires applicables dans la zone d'implantation relève avant tout de la conception et de la maîtrise d''uvre ; que si les forages ont été décidés et réalisés, la responsabilité en incombe essentiellement si ce n'est exclusivement au maître d''uvre et aux divers organismes d'étude et de conseil intervenus à ce stade ; que l'étude préalable de l'environnement juridique pour déterminer la faisabilité de la solution de chauffage proposée par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage ne relève certainement pas de la compétence du foreur sous-traitant d'un des locateurs d'ouvrage ; qu'en sa qualité de maître d''uvre, M. [Y] ne pouvait ignorer la réglementation applicable au site et devait proposer un projet juridiquement réalisable ; que l'on peut admettre que le titulaire du lot, la société Colas France se devait d'émettre des réserves au titre de son devoir de conseil sur la faisabilité des travaux mais s'agissant ici d'une question de faisabilité juridique, et non de faisabilité technique, la responsabilité découlant de l'absence de réserves de la part du locateur d'ouvrage ne pourrait, en présence d'un maître d''uvre, être que très résiduelle ; que, dans tous les cas, M. [F] n'était chargé que de l'exécution des travaux du forage ; qu'on ne peut pas lui reprocher un manquement à une obligation de conseil et d'information alors que le maître de l'ouvrage était assisté d'un maître d''uvre et de différents bureaux d'études et de conseil dont le travail était précisément de concevoir le projet ; que l'implication de M. [F] peut d'autant moins être retenue que pour sa part d'obligations relative aux travaux qui lui étaient demandés, il a sollicité et obtenu l'autorisation administrative de procéder aux forages, contrairement à ce qui a été affirmé ; qu'au demeurant, il est inexact de dire que les forages étaient interdits ou encore que la déclaration de travaux adéquate n'a pas été faite et était incomplète ; qu'en effet, M. [F] avait procédé à une déclaration préalable des forages et l'administration ne s'étant pas opposée aux travaux (alors qu'elle pouvait parfaitement le faire même si les travaux étaient déjà réalisés), ceux-ci ont été autorisés ; qu'à supposer que l'autorisation ait été illégale, elle n'a pas été retirée par la suite et est devenu définitive ; qu'en tout état de cause, la date de la déclaration n'a strictement aucun lien de cause à effet avec le problème ; que la déclaration ait été faite avant ou après les travaux ne change rien au fait qu'elle a bien été faite et que l'administration ne s'est pas opposée aux travaux ; que l'éventuel caractère incomplet de la déclaration de travaux n'est pas en lien de cause à effet avec les dommages ; que par ailleurs, la responsabilité de la SNEF, qui a installé la pompe à chaleur, est également engagée en ce qu'elle a accepté le support que constitue le forage ; que, subsidiairement, la responsabilité de M. [F] ne pourrait être que très résiduelle dès lors que celle du maître d''uvre est prépondérante ; que, par ailleurs, la société Colas France, locateur d'ouvrage, ne peut pas se défausser totalement sur son sous-traitant, car même en l'absence de compétences spécifiques dans les travaux sous-traités, il lui appartient de s'assurer de la faisabilité des travaux de son marché et d'assurer le suivi du chantier du sous-traitant, d'autant plus que son marché s'élevait à la somme de 122 218,11 euros hors-taxes et que, sauf le sourcier, il l'a sous-traité à M. [F] pour un total de seulement 9007 euros hors-taxes ; qu'ainsi, si la responsabilité de M. [F] devait être retenue, elle ne pourrait être que limitée à hauteur de 10 % tout au plus de la part de la société Colas.

M. [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré sur la répartition des responsabilités. Il réplique que la déclaration de travaux n'a été effectuée par M. [F] que le 15 septembre 2015, pour des forages réalisés au mois de juin 2015 , soit plus de trois mois après et de surcroît de manière incomplète ; qu'en effet, ni la profondeur, ni la localisation des forages ni le nom de la nappe de prélèvement n'étaient mentionnés ; que l'expert judiciaire a estimé que M. [F] devait connaître l'interdiction de forage sur la zone tandis que la société Colas France ne s'est pas assurée du respect par son sous-traitant du respect de la réglementation et des règles de l'art.

La société Colas a formé appel incident de la disposition du jugement ayant limité à 90 % son recours en garantie à l'égard de M. [F], son sous-traitant. À l'appui, elle fait valoir que ce dernier ne peut sortir indemne de toute condamnation ; qu'en effet, la responsabilité contractuelle de M. [F] se trouve engagée ; qu'aux termes de l'article 12 du contrat relatif à l'exécution des travaux, le sous-traitant doit respecter les règles de l'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières ; qu'aux termes de l'article 19 de ce contrat, il est tenu de garantir l'entrepreneur principal pour ses travaux contre tout recours et action exercés contre ce dernier au titre de la responsabilité décennale ; que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat ; que M. [F] lui doit sa pleine garantie s'agissant d'une sous-traitance de compétence ; que l'expert judiciaire a souligné qu'aux termes de la déclaration de travaux l'entreprise Les forages du Gâtinais s'est présentée comme maître d''uvre et entrepreneur ; que lorsque le sous-traitant est hautement spécialisé, le rôle de surveillance de l'entrepreneur ne peut suffire à fonder un partage de responsabilité (Civ 3 19 décembre 1984, n° 83-15. 886) ; que M. [F] ne saurait dégager sa responsabilité au prétexte que les aspects réglementaires auraient échappé à sa compétence ; qu'il résulte de l'article 12 du contrat relatif à l'exécution des travaux susvisé que le sous-traité ne portait pas sur la seule exécution technique mais incluait les aspects légaux et réglementaires ; que si M. [F] fait valoir qu'on ne peut lui reprocher le choix du système de chauffage et la réalisation des forages, il avait néanmoins transmis directement au maître d''uvre, dès le 7 novembre 2014 une évaluation des travaux, soit avant même la signature de l'acte d'engagement régularisé par Colas le 12 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, la part de responsabilité mise à sa charge excède le manquement qui lui est reproché et est d'ailleurs supérieure à celle retenue par l'expert qui proposait une quote-part de 15 % ; qu'ainsi, si une part de responsabilité devait lui être laissée, elle ne pourrait qu'être marginale ; que, s'agissant du maître d''uvre, celui-ci qui était titulaire d'une mission complète et avait travaillé en amont avec l'entreprise Forages du Gâtinais, aurait dû intégrer la contrainte réglementaire au même titre que le sous-traitant ; qu'en conséquence, le tribunal a sous-estimé la part de responsabilité de ce dernier et n'a pas tiré les conséquences de ces constatations ;

Appréciation de la cour

C'est à juste titr

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