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CA Nimes, 4 nov. 2025, RG 25/03262


Vérifier : CA Nimes, 4 nov. 2025, RG 25/03262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/03262
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
690aede628bf9d42b6cc0b7c

Texte de la décision

4,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/03262 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXNB

YRD

COUR D'APPEL DE NIMES

23 septembre 2025

RG :24/00422

[X] ÉPOUSE [S]

C/

S.A..S. CLINIQUE BELLE RIVE

Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2025 à :

- Me DOUZOU

- Me LANOY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 23 Septembre 2025, N°24/00422

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Gaelle MARZIN, Présidente

Madame Aude VENTURINI, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par message du 10 octobre 2025 après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Madame [C] [X] ÉPOUSE [S]

née le 27 Janvier 1968 à [Localité 8]

SERENITAT

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emma DOUZOU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :

S.A.S. CLINIQUE BELLE RIVE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2025, Mme [C] [X] épouse [S] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 23 septembre 2025 qui a mentionné comme adresse le «[Adresse 1]» alors qu'elle avait informé la cour qu'elle demeurait dorénavant au «[Adresse 9]».

Par ailleurs elle relève que la décision la désigne, à plusieurs reprises, sous le patronyme suivant « Madame [M] » ou « Madame [X] épouse [M] », au lieu de « Madame [X] épouse [S] ».

Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par message RPVA du 10 octobre 2025.

Le conseil de la SAS clinique Belle Rive a déclaré par message RPVA du 16 octobre 2025 qu'il n'avait aucune observation à formuler.

MOTIFS :

C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision que Mme [C] [X] épouse [S] avait pour adresse «[Adresse 1]» alors qu'elle avait informé la cour qu'elle demeurait dorénavant au «[Adresse 9]».

La décision sera rectifiée en ce sens.

Par ailleurs c'est également par l'effet d'une erreur matérielle que Mme [C] [X] épouse [S] est désignée sous le patronyme de «[M]» au dispositif de la décision ce qui sera également rectifié.

Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.

Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 23 septembre 2025 en ce sens que :

- l'adresse de Mme [C] [X] épouse [S] devant figurer en en-tête de l'arrêt est : [Adresse 9],

- au dispositif de la décision il y a lieu de lire «[S]» au lieu et place de «[M]»

- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

- Laisse les dépens à la charge du trésor public

 

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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