Cass., 5 nov. 2025, n° 24-16.765
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° U 24-16.765
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Altice Group Lux, société de droit luxembourgeois, élisant domicile au cabinet Stream, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [P] [W], élisant domicile au cabinet Stream [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-16.765 contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 15), dans le litige les opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Altice Group Lux, de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altice Group Lux et M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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