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Cass., 5 nov. 2025, n° 22-24.688


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 22-24.688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
22-24.688
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
690af2fb28bf9d42b6cc931a

Texte de la décision

4,131 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10768 F

Pourvoi n° Q 22-24.688

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ La société Incomeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [A] [G], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Incomeo,

3°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [O] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Incomeo,

4°/ la société Comelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Comelec,

6°/ la société [R] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [F] [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comelec,

ont formé le pourvoi n° Q 22-24.688 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TG-LEC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [Z], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société TG-LEC,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Incomeo, AJRS, ès qualités, JSA, ès qualités, Comelec, Athena, ès qualités, et [R] & associés, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés TG-LEC et MJC2A, ès qualitès, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AJRS, représentée par M. [A] [G], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Incomeo, la société JSA, représentée par Mme [O] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Incomeo, la société Athena, représentée par Mme [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Comelec, et la société [R] & associés, représentée par Mme [F] [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comelec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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