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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-10.545


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-10.545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-10.545
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
690af39528bf9d42b6ccb266

Texte de la décision

2,611 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10648 F

Pourvoi n° G 24-10.545

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société [C] [T], [J] [B] et [E] [B]-[Localité 3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 24-10.545 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de la société [C] [T], [J] [B] et [E] [B]-[Localité 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et la société [C] [T], [J] [B] et [E] [B]-[Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société [C] [T], [J] [B] et [E] [B]-[Localité 3] et les condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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