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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-19.700


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-19.700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-19.700
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
690af39928bf9d42b6ccb386

Texte de la décision

2,432 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10646 F

Pourvoi n° J 24-19.700

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La société Pêche chasse évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-19.700 contre le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige l'opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Pêche chasse évasion, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pêche chasse évasion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pêche chasse évasion et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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