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TJ 77284, 6 oct. 2025, RG 23/03778


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Date
06/10/2025
Numéro
23/03778
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
690bb21828bf9d42b6e18fda

Texte de la décision

6,688 caractères

- N° RG 23/03778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

25/00762

N° RG 23/03778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDK

Le

CCC : dossier

FE :
-Me RABIER
-Me RAOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/03778 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDK ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [X] [G] épouse [M] [B]
Monsieur [E] [M] [B]
[Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société SCCV RESIDENCE CENTRAL GARDEN
[Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCCV [Adresse 5] a entreprise, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Central Garden”, sur un terrain situé à l’angle de l’[Adresse 3] et de la [Adresse 6] dans la [Adresse 4].

Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

C’est ainsi que par acte notarié en date du 12 octobre 2018, la SCCV Résidence Central Garden a vendu à M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B], un local pour vélos, une villa duplex et un parkings couvert pour un prix de 355 000 euros.

Dans cet acte, le vendeur s’est obligé à achever l’immeuble et à livrer les locaux vendus au plus tard à la fin du troisième trimestre 2019, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une autre cause légitime.

La livraison des biens vendus est intervenue le 22 mars 2021 avec réserves.

Le même jour, les époux [M] [B] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice de malfaçons affectant les biens objet de la livraison.

Par lettre RAR du 16 septembre 2021, l’avocat de M. et Mme [M] [B] a mis en demeure la SCCV [Adresse 5] de payer à ses clients la somme de 41 617 euros en réparation de leurs préjudices causés par le retard de livraison.

La SCCV Résidence Central Garden n’a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure au motif que le retard de livraison est justifié par des causes légitimes de report du délai de livraison. Elle a toutefois proposé de verser aux époux [M] [B] la somme de 2 312 euros au regard des désagréments que le report de la date de livraison a pu leur occasionner.

Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.

Suivant acte de commissaire de justice du 25 août 2023, M. et Mme [M] [B] ont fait assigner la SCCV Central Garden devant le tribunal judiciaire de Meaux lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1601-1 du code civil,
Vu l’article L.131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B], recevables et bien fondés en leurs demandes;
Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B], les sommes suivantes :
➢ au titre de la perte de revenus locatifs............21 200,00 €
➢ au titre des intérêts bancaires.........................5 361,95 €
➢ au titre de l’assurance du prêt immobilier .....2 094,33 €
➢ au titre de l’indemnisation de la chaudière ....4 383,00 €
➢ au titre du préjudice moral et de jouissance ...10 000,00 €;
Ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021;
Condamner, sous astreinte de 300 € par jour de retard, la SCCV Résidence Central Garden à lever la réserve qui concerne le visiophone toujours pas installé à ce jour et ce à compter de la décision à intervenir;
Réserver compétence au tribunal judiciaire de Meaux le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire;

Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B], la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la SCCV Résidence Central Garden aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B], concernant le visiophone et la modification de l’emplacement de la chaudière irrecevables pour cause de forclusion de l’action.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B], demandent de :
Vu les articles 394 à 400 du code de procédure civile,
• Donner acte à Monsieur [E] [M] [S] et à Madame [X] [G] époux [M] [S] de leur désistement d’instance.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SCCV [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
❖ Donner acte à la SCCV Residence Central Garden qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [M] [B] et Madame [X] [G], épouse [M] [B];
❖ Déclarer que le désistement d’instance et d’action est parfait;
❖ Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais d’instance.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La SCCV [Adresse 5], qui a conclu au fond, accepte le désistement d’instance de M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B].

Il s’ensuit que ce désistement est parfait.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance de M. [E] [M] [B] et Mme [X] [G], épouse [M] [B];

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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