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TJ 44109, 5 nov. 2025, RG 25/01901


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Date
05/11/2025
Numéro
25/01901
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
690bb43228bf9d42b6e1abee

Texte de la décision

3,925 caractères

N° RC 25/01901
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [T]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 05 Novembre 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Y] [T]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, greffière lors des débats et Célia DEMAREST, Greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 31 Octobre 2025, reçu au Greffe le 31 Octobre 2025, concernant M. [Y] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de M. [Y] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce, M. [Y] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 25 octobre 2025 avec maintien en date du 28 octobre 2025.

Par un arrêté en date du 04 novembre 2025 pris après avis médical en date du 03 novembre 2025, le représentant de l’Etat a levé les soins sans consentement de M. [Y] [T], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [T],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Novembre 2025 à :
- [Y] [T]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Walid CHAMKHI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]

La greffière,

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