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TJ 68066, 3 nov. 2025, RG 25/00086


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Date
03/11/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Sélestat
Type
other
Id
690bbd4528bf9d42b6e22caa

Texte de la décision

2,943 caractères

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOKH

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT

[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]

Service civil

Minute N°25/301

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00086 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOKH

DEMANDERESSE

Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me BOHBOT, avocat au barreau de Paris

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Christine ZARETTI,

Greffier : Martine THOMAS

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 03 novembre 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,

* Copie exécutoire à :

Me Eric BOHBOT
[W] [Z]

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, Madame [W] [Z] a contesté une mesure d'exécution forcée diligentée à son encontre à la demande de la SAS EOS FRANCE en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité de Sélestat en date du 29 octobre 2009.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 2 juin 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle, Madame [W] [Z] n'a pas comparu.

La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a informé le Tribunal qu'un protocole d'accord avait été signé entre les parties les 21 et 25 mai 2025 et en sollicite l'homologation.

Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS,

Vu les articles 1543, 1544 et 1545 du code de procédure civile,

Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord conclu et signé entre les parties les 21 et 25 mai 2025. ,

Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le RG n° 25/86 ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu les 21 et 25 mai 2025 entre la société EOS FRANCE, d'une part, et Madame [W] [Z], d'autre part ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ;

DIT que le greffe de ce Tribunal délivrera à chacune des parties une expédition revêtue de la formule exécutoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE

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