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TJ 50147, 4 nov. 2025, RG 24/00008


Vérifier : TJ 50147, 4 nov. 2025, RG 24/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/00008
Lieu / cour
tj50147
Chambre
TPBR AVRANCHES
Type
other
Id
690bbf4a28bf9d42b6e247b5

Texte de la décision

5,830 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVRANCHES

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES
Place Jean de Saint Avit
50300 AVRANCHES

MINUTE N°25/10

JUGEMENT DU 04 Novembre 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYIT

JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2025

ENTRE

DEMANDEUR
Madame [C] [K] épouse [H]
née le 13 Avril 1966 à PONTORSON (MANCHE)
domiciliée Les meslières 50170 SACEY
non comparante, représentée par Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR
Madame [J] [G] veuve [D]
née le 22 Mars 1942 à VESSEY (MANCHE)
Copie certifiée conforme par LRAR le

à :
- Madame [C] [K] épouse [H]
- Madame [J] [G] veuve [D]
- Madame [I] [D] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée le

à :
- Maître Albane SADOT
- Me Bénédicte MAST

Copie certifiée conforme le

à :
- Maître Albane SADOT
- Me Bénédicte MAST
- dossier
domiciliée La barbais 35560 ANTRAIN
non comparante, représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [I] [D] épouse [M]
domiciliée 1 rue Joseph Bara 75006 PARIS
Non comparante, représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Fabienne GACEL,
Assesseur : Michel DE TARADE
Assesseur : Josiane BELIARD
Assesseur : Jérôme BOULÉ
Assesseur : Martine HERBERT

Greffier : Lydie DELAVESNE, lors des plaidoiries et de la mise à disposition au greffe

La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 04 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Exposé des faits et prétentions

Suivant acte authentique dressé le 15 décembre 1998 par Maître [E], notaire à Antrain, M. [F] [D] a consenti à M. [L] [H] et son épouse Mme [C] [K] épouse [H] un bail rural portant sur une parcelle de terre située commune de SACEY (50) cadastrée section ZS n° 15 d’une contenance de 10 ha 38a moyennant un fermage annuel de 15570 francs (2373.63 euros).

Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 1998.

Mme [J] [G] veuve [D] est venue aux droits de M. [F] [D] son époux.

Par acte extra-judiciaire, Mme [D] a fait délivrer un congé à Mme [H] pour le 30 novembre 2025 au motif qu’elle aurait contrevenu à l’article L.411-35 al 3 du code rural et de la pêche maritime.

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, Mme [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches afin de contester ce congé.

Une tentative de conciliation a échoué le 5 novembre 2024.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience de jugement du 9 septembre 2025.

Les parties, représentées par leur avocat respectif, ont sollicité l’homologation d’un accord aux termes duquel Mme [D] renonce à son congé d’une part et le bail se trouve résilié à l’amiable à compter du jugement à intervenir avec effet différé au 31 décembre 2030, Mme [H] étant redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage dans l’entrefait, chacune des parties conservant ses frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contenieux dans la matière considérée.

Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celle qui ne résulte pas d’une médiation, d’une conciliation ou une procédure participative, dans ce cas le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sans débat sur la requête qui lui est présentée, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la demande a été faite à l’audience publique.

Il ressort de l’accord auquel sont parvenues les parties que celui-ci est conforme à l’ordre public.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Donne force exécutoire à l’accord auquel sont parvenues les parties aux termes duquel :
Mme [D] renonce à son congé et se désiste de l’instance ;Les parties conviennent, à compter du présent jugement, de la résiliation amiable du bail consenti le 1er décembre 1998 portant sur la parcelle de terre située commune de SACEY (50) cadastrée section ZS n° 15, et ce avec effet différé au 31 décembre 2030,Mme [C] [H] demeure redevable envers Mme [D], à compter du présent jugement et jusqu’au 1er septembre 2030, d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage fixé aux termes du bail et reste tenue de l’ensemble des obligations qui y figurent,chaque partie conserve ses frais.
Rappelle que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits

Le Greffier, Le Président,

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