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TJ 63113, 31 oct. 2025, RG 25/01030


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Date
31/10/2025
Numéro
25/01030
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
690bcab328bf9d42b6e2dfce

Texte de la décision

10,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/01030 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJOF
MINUTE : 25/00584
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [V]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/10/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Octobre 2025, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure.

Monsieur [I] [V] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [L] [V] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Monsieur [I] [V] a été admis depuis le 22/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [L] [V], son père.

Par requête reçue le 27 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 27/10/2025 ceci : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 22 octobre 2025.
Patient ayant déjà fait plusieurs passages au SAU [Localité 4]. Antécédent d’un passage avec demande de soins sous contrainte à la demande du représentant de l’état mais fugue du patient avant son arrivée sur le pôle de santé mentale.
Actuellement hospitalisée suite à une énième crise clastique au domicile.
Ce jour, le patient peut expliquer de façon adaptée ses moments de violences dirigés notamment contre sa mère. Il pourra expliquer “quand je lui verbalise que je suis en colère, que ses propos m’agacent, elle continue, elle me pique. Casser quelque chose à ce moment là c’est la seule façon que j’ai trouvé pour qu’elle s’arrête” “ je suis conscient de ce que je fais au moment où je casse les choses”.
Sur le plan clinique, le patient à un raisonnement construit et adapté. On peut ressentir quelques éléments de persécution contre sa mère mais qui semble intervenir dans une situation familiale compliquée. Il n’y a pas d’éléments délirants ni hallucinatoires retrouvés. S’il verbalise clairement l’existence d’une dépression il v a plusieurs mois, l’humeur à ce jour est neutre, on ne retrouve pas de troubles des conduites instinctuelles. Son comportement avec les soignants et avec les autres patients est calme et adapté. Il existe un tempérament anxieux.
Le patient peut poursuivre les soins en secteur ouvert avant d’envisager une levée de la mesure, la réalisation d’un entretien familial apparaît nécessaire pour essayer de comprendre au mieux les difficultés au sein de la sphère familiale et essayer de limiter les moments de violence.
Le patient peut bénéficier d’un passage en secteur ouvert, tout en maintenant le soin sous contrainte.
Monsieur [V] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article l. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Au cours de l’audience, Monsieur [I] [V] a déclaré : “j’aimerais parler de avant mon hospitalisation. J’étais à [Localité 4] aux urgences. Le médecin qui m’a “examiné”, les portes du camion se sont ouvertes et la seule chose que j’ai entendu c’est “on va le sédater” alors que j’étais calme et lucide. Le médecin m’a indiqué que si je refusais la sédation il me ferait maintenir et m’injecterait de force la sédation. La sédation m’a complètement endormi. On m’a quand même attaché plus de 10h dans une chambre. J’ai trouvé ça inadmissible et traumatisant. J’en ai parlé à personne mais je n’ai plus confiance au corps médical. Ma dignité a été bafouée”.

Monsieur [L] [V] a déclaré : “j’ai fait la demande car ça fait plusieurs fois qu’on fait déplacer les gendarmes et les pompiers. [I] a réussi à se sauver d’une fois d’AMbert. Il a été à [Localité 9] qui nous a indiqué que notre fils n’avait rien de psychiatrique. A chaque fois qu’il revient à la maison les soucis reviennent. Ma femme a quitté 6 fois la maison tellement elle est perturbée avec ce qu’il se passe. On est arrivé à un point où ce n’est plus possible de voir ce qu’il se passe à la maison. Toute la casse quand il est en colère...”

Le conseil de Monsieur [I] [V] a soulevé la nullité de la procédure et sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que le certificat médical initial rédigé par le docteur [W] ne caractérise pas le risque d’atteinte à l’intégrité du patient, ni l’urgence et n’est donc pas circonstancié de sorte que l’admission n’était pas justifiée.

Monsieur [I] [V] a déclaré à l’égard de son père : “j’ai accepté que tu viennes mais si c’est pour dire certaines choses, tu as ton avis, j’en ai un autre”.

Sur quoi :

1/ Sur la demande de nullité

En application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement. Pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

En l’espèce, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission de Monsieur [I] [V] le 22 octobre 2025 à la demande de son père en urgence au visa du certificat médical du Docteur [W] en date du 22 octobre 2025.

Ce certificat, dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes, fait état des éléments suivants : “opposition aux soins, suite à une crise d’agitation et hétéro et auto agressivité”. Ce certificat médical fait ainsi clairement référence à un épisode de crise comportementale aux cours de laquelle le patient s’est montré agité, agressif envers lui mais également envers les autres. Ces éléments suffisent à caractériser d’une part l’urgence, s’agissant d’une crise donc d’un événement soudain et violent et de la description d’une attitude agressive envers les tiers, d’autre part le risque d’atteinte à l’intégrité du malade puisqu’il est question d’auto-agressivité.

La demande de nullité sera donc rejetée.

2/ Sur le fond

Il résulte du certificat médical du docteur [R] du 27 octobre 2025 que Monsieur [I] [V] a été “hospitalisé suite à une énième crise clastique au domicile” et qu’il a récemment fugué du SAU d’[Localité 4] dans le cadre d’une précédente hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].

Monsieur [I] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande de nullité et déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [V].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 31 octobre 2025

Le greffier La Première Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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