TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00773
Vérifier : TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00773 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJSX
Minute n° 25/00394
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 1] [Etablissement 1],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [N]
né le 20 Août 1992 à GUINEE, demeurant Sans domicile -
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Localité 1] [Etablissement 1] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [N] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale [Localité 1] sans son consentement depuis le 10 septembre 2025 à 10h54 dans le cadre d'un péril imminent ainsi caractérisé :
- agitation psycho-motrice désorganisée,
- délire avec paranoïa,
- hétéro-agressivité majeure.
Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 qualifient de nécessaire la mesure de contrainte en raison de la persistance de l’épisode délirant, logorrhéique, dans l’hyperstimulation avec des séjours en chambre d’isolement.
L’avis préalable à la saisine de la juridiction souligne une évolution positive avec une cohérence du discours et une conscience partielle des troubles. Le maintien de la mesure est préconisé pour stabilisation clinique.
Le directeur de l’E.P.S.M. saisit la juridiction aux fins de maintien de la mesure, en date du 16 septembre 2025.
Aux termes de son audition de ce jour, [M] [N] conteste avoir toute difficulté de santé. Il précise qu’il travaille. Il estime que le traitement n’a rien fait. Il justifie sa situation par une tentative d’escroquerie par son colocataire. Il indique avoir eu des traitements psychiatriques et des hospitalisations précédentes. Il estime n’avoir aucun souci de santé. Il précise qu’en cas de sortie, il irait chez son frère qui réside également à [Localité 3]. Il assure que le médecin, rencontré ce matin, a donné son aval à sa sortie.
Aux termes de sa plaidoirie, son conseil a relevé que la procédure était régulière, l'ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [M] [N] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière. Enfin, elle conclut que la situation de [M] [N] nécessite une stabilisation de son état.
Au regard de l’antériorité de la pathologie psychiatrique de [M] [N], de son déni des troubles obérant nécessairement sa pleine adhésion aux soins, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la recherche de son adhésion aux soins et aux traitements du patient.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Etablissement 1],à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.