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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 25/00423


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00423
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcd7c28bf9d42b6e3071b

Texte de la décision

5,327 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 4]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 06 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFXZ
Minute n° 25/00280

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Z] [P]
né le 27 Octobre 1991 à , demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05 juin 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [P] est actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Selon certificat médical du 22 mai 2025, il a été observé qu'il présente un délire persécutif, des hallucinations, une thématiques sexuelle, avec une menace de passage à l'acte. Par décisions du préfet de l'[Localité 2] et du Loiret du 28 mai 2025, notifiées le 2 juin 2025, il a donc été admis en UHSA le 2 juin 2025. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure.

Le juge a été saisi le 4 juin 2025. A l'appui, il est rappelé que M. [P] a été admis suite à une nouvelle décompensation psychotique avec symptômes hallucinatoires et agitation. Il est expliqué qu'il se présente tendu et hostile dans le contact. La tension interne est grandissante lorsque les motifs de l'hospitalisation sont évoqués. Il reste dans le déni de ses troubles. Le contenu de ses pensées est délirant et il s'avère très rapidement persécuté par les propos du médecin. Le potentiel impulsif est notable, avec un risque de passage à l'acte hétéroagressif.

A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. En effet, l'état psychique de l'intéressé n'est pas encore stabilisé.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [P].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4]
le 06 Juin 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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