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TJ 45234, 3 juin 2025, RG 25/00407


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00407
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcd8c28bf9d42b6e3082d

Texte de la décision

6,321 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 03 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFSJ
Minute n° 25/00270

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [3],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [K] [R]
né le 20 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 juin 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [3] à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [R] [K], sous curatelle, est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement depuis le 24 mai 2025 dans le cadre d'une procédure pour péril imminent et pour tentative d'immolation.
Le certificat médical à 24 heures indique que les mises en danger du patient sont répétées et qu'il ne critique pas son passage à l'acte.

Le certificat médical à 72 heures indique que le risque de passage à l'acte reste difficile, le patient étant peu loquace lors de l'entretien médical et opposant à la mesure.

Par requête du 28 mai 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 mai 2025, il est relevé que l'état du patient s'est amélioré mais que l'échange avec lui reste limité. Son discours reste centré sur ses douleurs (brûlures sévères) mais il ne semble toujours pas critiquer son geste.

L'état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition suivant certificat médical du 2 juin 2025 qui indique que Monsieur [R] ne peut pas sortir de sa chambre d’isolement et que le risque suicidaire reste très présent.

Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que la mesure doit se poursuivre afin de protéger le patient contre lui-même, afin d'éviter qu'une sortie prématurée d'hospitalisation n'entraîne un nouveau passage à l'acte suicidaire, au regard notamment du détachement dont il fait preuve à l'égard de la tentative d'immolation et qui pourtant lui occasionne encore aujourd'hui d'importantes douleurs.

La poursuite de la mesure est donc justifiée pour permettre la suite de l'observation clinique du patient et continuer à le protéger, le certificat médical du 2 juin 2025 démontrant qu’il fait l’objet d’une surveillance intensive en chambre d’isolement au regard de son comportement suicidaire. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [R].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 03 Juin 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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