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TJ 45234, 20 juin 2025, RG 25/00457


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcdaf28bf9d42b6e30a22

Texte de la décision

4,879 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 20 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIH
Minute n° 25/00502

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [L] [I] [M]
né le 02 Février 1995 à MAROC, détenu : CPOS - [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .

Nous, Xavier GIRIEU, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [L] [I] [M] a été hospitalisé le 11 juin 2025 dans un contexte de propos délirants, dégradations de voitures stationnées sur la voie publique et de menace d’hétéro-agressivité.

A l’audience, il explique avoir pris du recul sur son comportement ayant justifié son hospitalisation et souhaite la levée de la mesure. Hormis une question d’adresse, bien mentionnée dès le premier certificat médical, son avocat ne soulève pas de difficulté procédurale et fait état sur le fond de la situation médicale.

Il ressort de l’avis médical préalable à la saisine qu’il existe une amélioration chez Monsieur [L] [I] [M], ce qui peut être constaté également à l’audience mais que celui-ci ne réalise pas la nécessité des soins et de sa situation et conserve des aspects problématiques quand il est question de la prise de son traitement, ce qui démontre que la situation reste fragile, ce qui justifie le maintien de la mesure dans sa forme actuelle.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [I] [M].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 20 Juin 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Xavier GIRIEU

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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