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TJ 45234, 5 sept. 2025, RG 25/00731


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00731
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcdb128bf9d42b6e30a45

Texte de la décision

6,221 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 05 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00731 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJBK
Minute n° 25/00366

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [S],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [S] [T]
né le 23 Décembre 1998 à VIETNAM, demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Monsieur [N] [T]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 septembre 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [S] à [Localité 1].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [T] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 août 2025 sur demande de tiers en cas d'urgence, en l'espèce son frère, dans un contexte de rupture de son traitement médical, d'isolement dans son appartement retrouvé très dégradé et présentant un syndrome délirant paranoïde de mécanisme principalement intuitif avec une adhésion totale.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient reste ambivalent face aux soins.

Le certificat médical à 72 heures indique que le patient reste délirant, dans le déni de sa maladie et refuse de prendre le traitement en ambulatoire.

Par requête du 2 septembre 2025, le Directeur de l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 septembre 2025, il est relevé une amélioration clinique progressive avec la prise de traitement mais une adhésion aux soins et un état clinique encore fragiles. Il est évoqué un projet de sortie pour la semaine prochaine en fonction de son évolution.

L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, M. [T] fait valoir que le médecin lui a indiqué hier qu’une sortie était prévue ce jour. Il s’engage à se soumettre aux injections mensuelles qui seraient ordonnées dans le cadre de son programme de soin. Son avocat indique ne pas avoir d’observation sur la procédure.

Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que la procédure dont a fait l’objet M. [T] est régulière, qu’un projet de sortie est actuellement travaillé avec les médecins. Si le patient indique qu’une sortie est prévue ce jour, cela n’est pas confirmé par les éléments présents au dossier puisque le dernier avis médical indiquait une sortie d’hospitalisation la semaine prochaine. Dans ces conditions, il sera fait droit à la requete du direteur d’établissement à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [T].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 05 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [S], à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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