TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00770
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00770 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQN
Minute n° 25/00390
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [I] [G]
né le 02 Juin 1995 à [Localité 2] (CHARENTES), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [G], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] [Localité 4], a été admis en hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret le 09 septembre 2025, puis à l’U.H.S.A. le 10 septembre 2025 sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat datée du 09 septembre 2025. Cette mesure a été motivée par la présence d’idées suicidaires importantes, s’agissant d’un patient psychotique déjà sous traitement.
Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments, soulignant une pathologie psychiatrique chronique avec arrêt du traitement antidépresseut et antécédent d’une tentative d’autolyse par immolation. Il ressort de l’entretien avec le psychiatre l’existence d’hallucinations intrapsychiques avec la perception d’images déformées et des troubles du sommeil. L’alliance aux soins est qualifiée de fragile.
Le certificat médical établi à 72h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments, soulignant son ambivalence face aux soins.
L’avis médical établi entre 5 et 8 jours de l’hospitalisation confirme ces éléments avec une légère amélioration consistant en une conscience de la pathologie et la dénégation de pensées suicidaires tout en niant l’intérêt d’un traitement au long cours. Il est considéré comme apte à l’audition.
Par requête du 16 septembre 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Bien qu’apte à l’audition, [K] [G] a refusé de se présenter à l’audience.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l'ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [K] [G] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière. Elle relève que [K] [G] a des tendances suicidaires, des antécédents de tentatives de suicide et conclut que le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est nécessaire.
Au regard de l’antériorité de la pathologie psychiatrique de [K] [G], de l’arrêt de son traitement et des tentatives de suicide, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la recherche de son adhésion aux soins et aux traitements du patient.
La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [I] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 19 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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