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TJ 45234, 24 juin 2025, RG 25/00479


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00479
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcde228bf9d42b6e30d20

Texte de la décision

6,574 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 24 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOI
Minute n° 25/00217

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [K] [Y]
née le 01 Décembre 1951 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 juin 2025.

Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [J] [Y] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 16 juin 2025 à 14h41 dans le cadre d’un péril imminent.

Par requête du 20 juin 2025, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que l’état de santé de Madame [J] [Y] nécessitait des soins psychiatriques en raison d’une incapacité à y consentir dans un contexte de risque de passage à l’acte auto-agressif, agitation psychomotrice, avec logorrhée, propos incompréhensibles, isolement social, mouvements incessants des quatre membres.

Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Madame [J] [Y] présente un comportement totalement inadapté avec agitation psychomotrice, discours désorganisé et incompréhensible avec jargon, les échanges ne permettant pas de rentrer en communication avec elle.

Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation mentionnait une agitation psychomotrice persistante, accompagnée d’une logorrhée marquée et d’une difficulté notable à se canaliser, le tableau étant dominé par une désorganisation idéative et comportementale, nécessitant une mise en chambre d’isolement.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2025, il est relevé aucune amélioration significative de l’état psychique, un discours restant pauvrement structuré, rapide, parfois hermétique, avec une persistance de la symptomatologie délirante ; le comportement restant inadapté par moments, révélant l’impact fonctionnel de la désorganisation ; Madame [J] [Y] présentant aucune conscience des troubles, niant leur caractère pathologique, rejetant l’indication d’un traitement médicamenteux ; le projet de soins biopsychosociaux apparaissant dès lors particulièrement fragile.

L’état de santé de Madame [J] [Y] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.

Madame [J] [Y] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [Y].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 24 Juin 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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