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TJ 45234, 19 août 2025, RG 25/00673


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00673
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce1028bf9d42b6e30fce

Texte de la décision

5,706 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 19 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00673 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQQ
Minute n° 25/00329

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’[E],
[Adresse 1] - [Localité 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [M]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’[E] à [Localité 1].Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [E] [M], née le 27 avril 1983 au Liban (32 ans), a été admise le 9 août 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l'[E].

Le certificat médical d’admission évoque laconiquement des troubles du comportement avec mise en danger, hallucinations auditives et déni des troubles.

Le certificat des 24 heures indique que Madame [M] a été retrouvée nue dans la rue dans le jardin de personnes qui ne la connaissent pas. Elle était dissociée, méfiante.

Le certificat des 72 heures mentionne des propos incohérents, des hallucinations acoustico-verbales.

Selon l’avis motivé du 14 août 2025, la patiente est évaluée clinophile (reste dans son lit des heures), réticente, méfiante, niant le motif de son hospitalisation qui doit être maintenue. Madame [M] est apte à être entendue.

Au cours de l’audience elle évoque un malaise, du surmenage, sans pouvoir se rappeler dans quel état elle a été retrouvée. Elle voudrait arrêter le traitement medical et reprendre le travail à la rentrée scolaire (enseignante en français) et une vie normale.

Son avocate ne soulève pas de difficulté procédurale. Madame [M] voudrait que son traitement arrête de la sédater autant pour pouvoir retrouver sa vie d’avant. Elle envisage un soutien psychologique à sa sortie.

L'hospitalisation complète de Madame [M] apparait néanmoins encore nécessaire face à la négation de son état qu’elle banalise, des raisons de son hospitalisation, et du besoin de soins chez une patiente qui s’est mise en danger.
Madame [M] met en cause le traitement médical mis en place qui, s’il doit être adapté, ne peut être considéré comme la cause de son état.
Tout projet de sortie, a fortiori avec reprise d’activité professionnelle d’enseignement, doit être préparé.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [M].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 19 Août 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[E],à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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