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TJ 45234, 1 août 2025, RG 25/00622


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Date
01/08/2025
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce5228bf9d42b6e3138b

Texte de la décision

6,577 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 5]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 01 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00622 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIB2
Minute n° 25/00300

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [U] [F]
née le 27 Mai 1977 à [Localité 6] (OISE), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 juillet 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [F] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 juillet 2025 sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte de mise en danger de son voisinage suite à plusieurs risques d’incendies de son appartement au sein du CHRS de [Localité 3].

Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle minimise ses troubles du comportement et que l’hospitalisation reste nécessaire pour poursuivre son évaluation clinique.

Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle n’a pas conscience de ses troubles, et notamment de ses idées délirantes, évoquant un complot politique en lien avec la thèse qu’elle rédige actuellement. Elle considère son hospitalisation comme non justifiée et remet en cause la probité des soignants.

Par requête du 30 juillet 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 30 juillet 2025, il est relevé que la patiente est plus calme, qu’elle rationalise ses troubles mais qu’elle juge toujours non nécessaire son hospitalisation.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.

Madame [F] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation mais indique ne pas être d’accord avec le motif initial utilisé pour l’hospitaliser, à savoir qu’elle aurait pu mettre le feu à son appartement. Elle précise avoir besoin de soins, se sentant dépressive, et indique se plaire au sein de l’établissement en raison des activités proposées. Elle indique ne plus avoir de logement etqu’elle s’inquiète de pouvoir récupérer ses affaire à [Localité 4].

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la procédure a pour but d’éviter de la part de la patiente des mises en danger répétés d’autrui au regard des évènements qui se sont déroulés au sein de sa résidence. Le médecin indique qu’elle a pu exprimer des idées délirantes de persécution et qu’elle ne comprenait pas la nécessité de son hospitalisation. Si à l’audience elle affirme désormais avoir besoin de soins, il ressort de ses déclarations qu’elle n’a pas conscience de la réalité de ses troubles. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [F].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 5]
le 01 Août 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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