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TJ 45234, 19 août 2025, RG 25/00677


Vérifier : TJ 45234, 19 août 2025, RG 25/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bce8f28bf9d42b6e3171d

Texte de la décision

6,178 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 19 Août 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00677 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQ2
Minute n° 25/00333

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [E] [O]
née le 13 aout 1997

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [E] à [Localité 1].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [O] [E], 28 ans, est détenue au centre de détention de [Localité 2] (Yonne). Elle a été orientée le 11 août 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l'établissement de santé mental [E], admis à l’[O] le 13 août.

Le certificat initial du 8 août 2025 évoque notamment une agitation psychomotrice, une désinhibition, des troubles du sommeil et passages à l’acte hétéro-agressifs.

Le certificat des 24 heures mentionne plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Les troubles sont niés.

Le certificat des 72 heures fait état de ce que Madame [E] refuse les traitements et l’hospitalisation.

Selon l’avis motivé du 14 août 2025 il est précisé qu’il s’agit de la 3ème hospitalisation de Madame [E] sur le dernier mois. Il persiste une légère exaltation psychique et un refus de tout changement de traitement. La contrainte apparait nécessaire face à un état non encore stabilisé. Madame [E] peut être entendue.

Mme [E] a toutefois refusé de se présenter à l’audience.

L’avocate de Madame [E] mentionne un problème concernant les certificats datifs.
Deux dates d’admission apparaissent, les 11 ou 13 août. Par ailleurs l’état de la patiente n’a pas été vu dans le délai légal minimum de 72 heures, les deux certificats ne sont espacés que de 24 heures. Par ailleurs, faute de sa présence à l’audience et au regard d’un dernier certificat du 14 août, la juridiction ne dispose pas d’éléments actualisés sur l’état mental de Madame [E].

Sur les certificats médicaux

Si le second certificat datif n’a pas été pris 48 heures après celui du 1er jour d’hospitalisation (14 août à 12h45 alors que celui des 24 heures est daté du 13 août à 17h), cela résulte très vraisemblablement de l’organisation liée au jour férié du 15 août. Le défaut de délai de 48 heures n’emporte pas grief en ce que, Madame [E] a bien été hospitalisée le 11 août et que son état justifie toujours des soins contraints en hospitalisation complète 3 jours plus tard (soit dans le délai de 72 heures).

Sur le maintien de l’hospitalisation

L'hospitalisation complète de Madame [E], la troisième en un mois, montre un état psychique dégradé avec persistance d’un refus de soins. Elle demeure donc indispensable pour permettre un traitement adapté et éviter lors de son retour en détention, une nouvelle hospitalisation.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 19 Août 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [E], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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