TJ 45234, 5 sept. 2025, RG 25/00727
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00727 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJAD
Minute n° 25/00362
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [L],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [L] [E]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [L] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [E] [L], sous curatelle, est ré-hospitalisée en soins contraints à temps complet à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 août 2025 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, s'agissant d'une patiente connue de l'établissement et suivie pour bipolarité.
Le certificat médical à 24 heures indique que les fonctions instinctuelles sont perturbées, qu'elle est instable sur le plan psychomoteur et qu'elle se dénude.
Le certificat médical à 72 heures indique la persistance de l'épisode maniaque et la faible conscience de ses troubles.
Par requête du 1er septembre 2025, le directeur de l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 1er septembre 2025, il est relevé que ses propos restent incohérents, qu'elle hurle et se dénude constamment.
L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition, uniquement en chambre d'isolement.
Cependant, Madame [E] a été auditionnée ces derniers mois à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des procédures d'isolement, et il a à chaque fois été constaté que son discours était incohérent et incompréhensible. Son audition n'apparaît donc pas nécessaire, étant précisé que les auditions passées ont paru ne pas être sans effets négatifs sur elle.
Son avocat à l'audience indique ne pas avoir d’observation à faire sur la procédure.
Il ressort des éléments communiqués que Madame [E] présente un tableau clinique inquiétant et qu'elle n'est pas en état en tout état de cause, du fait de ses propos incohérents, de consentir réellement aux soins jugés nécessaires par les médecins et à la suite de son hospitalisation en soins contraints. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 05 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [L], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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