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TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00768


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00768
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bceac28bf9d42b6e318cc

Texte de la décision

6,909 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 19 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00768 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQK
Minute n° 25/00388

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Z] [C]
né le 24 Août 1975 à , demeurant [Etablissement 1] -
Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 septembre 2025.

Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [Etablissement 2] à [Localité 1].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Z] [C], incarcéré au [Etablissement 1] a été admis en hospitalisation complète à l’U.H.S.A. - E.P.S.M. sans son consentement le 09 septembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat en date du 08 septembre. Cette hospitalisation est notamment motivée par une “excitation psychomotrice, une tachypsychie, une humeur exaltée, une labilité de l'humeur, et des idées délirantes mégalomaniaques”.

Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments, soulignant la présence d’éléments d'instabiIité psychomotrice, une tachypsychie avec un discours intarissable, de tonalité délirante, véhiculant des idées de grandeur et des thématiques mystiques. Il est relevé
un état d’instabiIité psychique majeur, avec altération du jugement, ne permettent pas un consentement éclairé aux soins.

Le certificat médical établi à 72h00 de l’hospitalisation confirme l’ensemble de ces éléments avec une contrainte nécessaire devant l’absence d’adhésion thérapeutique et et du déni persistant des troubles.

L’avis médical établi entre 5 et 8 jours de l’hospitalisation confirme l’ensemble de ses éléments et justifie la demande de maintien en hospitalisation sous contrainte aux fins de stabilisation chronique et de consolidation de l’adhésion aux soins.

Par requête du 15 septembre 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

A l’audience, [Z] [C] s’oppose au maintien de la mesure. Il expose se prénommer [O] et non [Z]., soutenant que cela constitue un vice de forme. Il indique qu’il se sent très bien et se sentait déjà très bien avant le traitement.

Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l'ensemble des certificats médicaux exigés étant produits,Monsieur [C] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière. Elle précise que son client lui indiqué que le traitement était remarquable et lui convient et qu’il estime qu’il y a un vice de forme par rapport à son prénom car il s’appellerait [O]. Elle conclut qu’il insiste sur cette difficulté par rapport à son prénom.

Le représentant de l’E.P.S.M. indique que pour les patients qui viennent du [Etablissement 1], ils ne sont destinataires d’aucun document d’identité.

Si l’interrogation sur le prénom de Monsieur [C] est effectivement une difficulté, en l’absence de tout autre élément, la présente juridiction ne peut définir s’il s’agit effectivement d’une erreur substantielle ou d’une manifestation d’un trouble psychique. Monsieur [C].

Au regard la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la stabilisation de son état psychique et s’assurer de la pérennité du consentement aux soins.

La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [C].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 19 Septembre 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Lily GLAYMANN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Etablissement 2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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