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TJ 45234, 24 juin 2025, RG 25/00477


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcec628bf9d42b6e31a4f

Texte de la décision

6,651 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 2]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 24 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGN6
Minute n° 25/00215

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [C]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Monsieur [L] [H]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 juin 2025.

Nous, Marine COCHARD Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Vu la requête formulée le 19 Juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [D] [C]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 7 janvier 2025.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [D] [C] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 02 août 2023 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence ; cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, la dernière ordonnance étant rendue le 07 janvier 2025.

L'hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins prenant en charge Monsieur [D] [C].

Le dernier certificat mensuel établi le 28 mai 2025 indiquait que l’état clinique de Monsieur [D] [C] reste globalement stationnaire, avec notamment des agitations nocturnes nécessitant son confinement en chambre tous les jours ; la perte d’autonomie est de plus en plus importante chez ce patient hospitalisé pour une maladie génétique associée à une déficience intellectuelle sévère et à des troubles du comportement dans un contexte d’intolérance à la frustration.

Par requête du 19 juin 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

L’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 juin 2025 ajoute que le tableau clinique complexe impose la poursuite des soins sous contrainte, permettant d’assurer la sécurité du patient et celle des autres, ainsi qu’un accompagnement adapté à ses besoins alors que Monsieur [D] [C] présente des capacités de compréhension gravement altérées du fait de sa déficience cognitive ; son comportement oppositionnel et impulsif rendant tout échange verbal structuré impossible.

L’état de santé de Monsieur [D] [C] était considéré comme incompatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [C].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 2]
le 24 Juin 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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