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TJ 45234, 5 sept. 2025, RG 25/00725


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00725
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bced628bf9d42b6e31b69

Texte de la décision

6,989 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 05 Septembre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00725 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI7W
Minute n° 25/00361

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [K]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
EPSM GEORGES DAUMEZON, demeurant [Adresse 4]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 septembre 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Vu la requête formulée le 01 Septembre 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [D] [K]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 18 mars 2025.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [K] [D], sous curatelle, est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 mars 2025 pour péril imminent.

Par requête du 1er septembre 2025, le Directeur de l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée, dans le cadre du contrôle à 6 mois.

La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de la mesure est en date du 18 mars 2025.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 1er septembre 2025, il est relevé que le patient avait été adressé par le CHU d'[Localité 3] pour décompensation psychotique dans un contexte de prise anarchique de son traitement médical et de perte de l'autonomie psychique. Il est noté un comportement calme, une recrudescence de troubles anxieux, un discours confus et préoccupant avec la ré-apparition d'idées de persécution.

L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [K] [D] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il est d’accord pour rester encore un peu hospitalisé, précisant qu’il ne peut retourner à son domicile et qu’il est actuellement travaillé avec lui un projet pour aller vivre en pension de famille ou au sein d’un foyer Humanis. Il est apparu à l’audience très calme et cohérent dans son discours. Il indique être d’accord pour poursuivre les soins à l’extérieur une fois que l’hospitalisation sera levée.

Il ressort néanmoins du dernier certificat médical et des propos à l’audience du patient qu’il rencontre toujours des crises paranoïaques mais que celles ci sont moins fréquentes. La poursuite de la mesure se justifie notamment par rapport au fait que les médecins retenaient une inconscience des troubles et que le projet de sortie doit être travaillé d’autant qu’une permission de sortie lui a été octroyé dans quelques jours, ce qui permettra aux médecins de voir comment le patient se comporte à l’extérieur notamment quant aux soins. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [K].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3]
le 05 Septembre 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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