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TJ 45234, 21 oct. 2025, RG 25/00863


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Date
21/10/2025
Numéro
25/00863
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690bcee228bf9d42b6e31c08

Texte de la décision

6,432 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 21 Octobre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00863 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLCI
Minute n° 25/00448

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’[8],
[Adresse 1] - [Localité 5]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [B] [G]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 10] (LOIRET), demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant

Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/10/2025.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’[8] à [Localité 9].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [B] [G], bénéficiaire d’une mesure de protection confiée à un tiers, a été admise en soins psychiatriques le 13 octobre 2025 à 15h14 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 13 octobre 2025 décrivant notamment les troubles suivants et établi alors quela patiente, de retour de permission était en chambre d’isolement , son état ne lui permettant pas de réintégrer une chambre ordinaire:discours incohérent; logorrhéique; saut du coq à l’âne ; dénudation dans la chambre ; désinhibée et insultante.

Il est justifié de l’information du tiers par courrier électronique du 15 octobre 2025.

Le certificat médical à 24 heures du 14 octobre 2025 à 14h51, établi après entretien en chambre d’isolement, rappelle que la patiente est connue du secteur de longue date et que la contrainte a été à nouveau enclenchée après un retour de permission et fait état à cette date, d’une désinhibition psychique et comportementale avec notamment discours flou, diffluent, logorrhée, exalatation de l’humeur.

Le certificat médical à 72 heures du 16 octobre 2025 à 14h41, toujours établi après entretien en chambre d’isolement, indique que la patiente est suivie pour état maniaque et a déjà bénéficié d’une longue hospitalisation avec grande instabilité clinique et relate la persistance d’une excitation psychomotrice, d’une tachypsychie avec des propos incohérents et une anosognosie complète.

L’ avis médical du 17 octobre 2025, toujours établi en chambre d’isolement, fait toujours état d’une désorganisation psychomotrice, d’un délire, d’un discours incompréhensible, d’une instabilité motrice. Cet avis concluait à une audition possible de la patiente mais selon certificat de situation du 21 octobre 2025, l’état clinique actuel de Madame [G] rend impossible son audition ce jour avec mention de son maintien persistant en chambre d’isolement.

Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné dans la mesure où la stabilisation de l’état psychique et clinique de la patiente est toujours loin d’être acquise avec anosognosie persistante et absence manifeste, toujours à ce jour, d’adhésion possible aux soins, nécessaires.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [B] [G].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 21 Octobre 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[8], à l’avocat, par mail au tiers et au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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