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TJ 86194, 5 nov. 2025, RG 25/00300


Vérifier : TJ 86194, 5 nov. 2025, RG 25/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
690bcf4d28bf9d42b6e321da

Texte de la décision

5,650 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me [Localité 4]
-Me DA ROCHA
-service des expertises (X2) extensions avec RG 22/328

Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Octobre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'acte du 09 septembre 2025 remis à personne habilitée par lequel M. [O] [P] et Mme [N] [E] a fait assigner la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soient déclarées communes et opposables à l'égard de la MAIF les opérations d'expertise précédemment ouvertes par ordonnance de ce même juge du 08 février 2023 (RG n°22/328) ;

Vu les débats à l'audience du 1er octobre 2025, l'assignation à laquelle il a été fait référence par le conseil des demandeurs, et les protestations et réserves présentées oralement par le conseil de la défenderesse ;

Vu la mise en délibéré de la décision au 05 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclaration d'ordonnance commune et opposable.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En application de ce texte, en présence d'un motif légitime laissé à l'appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d'ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l'action éventuelle à l'égard du défendeur soit d'ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d'instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu'il n'y a pas d'extension matérielle de la mission de l'expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.

En l'espèce, M. [O] [P] et Mme [N] [E] ont obtenu que par ordonnance du 08 février 2023 une expertise judiciaire avant tout procès au fond soit ordonnée sur le bien immobilier qu'ils avaient acquis le 18 mars 2022 à [Localité 5] (86).

Dans ce cadre, Mme [M] [G], experte judiciaire, a déposé un pré-rapport dont il résulte que la météo des dernières années avec un phénomène de retrait gonflement des argiles, ainsi qu'un épisode de sécheresse en 2022, pourraient avoir participé à l'apparition des dommages.

Il en résulte que les demandeurs ont un intérêt légitime à ce que la MAIF, en qualité de leur assureur multirisques habitation, participe à la suite des opérations d'expertise, notamment dans l'éventualité de la mobilisation de sa garantie catastrophe naturelle.

Il sera ainsi fait droit à la demande.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il résulte du sens de la présente décision que les dépens sont à faire supporter par M. [O] [P] et Mme [N] [E], ayant intérêt à la demande de déclaration d’ordonnance commune, sans qu'il puisse être considéré qu'une autre partie serait partie perdante du seul fait que les opérations d'expertise lui sont déclarées communes et opposables, et étant rappelé que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance devant le juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire.

Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08 février 2023 (RG n°22/328) communes et opposables à la MAIF ;

ORDONNE à M. [O] [P] et Mme [N] [E] de communiquer sans délai à la MAIF l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l'expert le cas échéant ;

DIT que l'expert devra convoquer la MAIF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;

CONDAMNE M. [O] [P] et Mme [N] [E] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier Le Juge des référés

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