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TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/10579


Vérifier : TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/10579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
24/10579
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
690bd03f28bf9d42b6e32e90

Texte de la décision

3,907 caractères

N° RG 24/10579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 24/10579

N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNV

Copie exécutoire à :

- Me Elena BOSTANICA

- Monsieur [X] [Y]

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [C] épouse [Y]
Profession : Vendeur (se)
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5886 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Elena BOSTANICA, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [Y]
Profession : Boulanger(ère)
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 15 Septembre 2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure;

DÉCLARE la loi turque applicable au divorce, à la date des effets de la dissolution du régime matrimonial, au nom marital et à la révocation des avantages matrimoniaux ;

DÉCLARE la loi française applicable aux obligations alimentaires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour ébranlement de l’union conjugale, sur le fondement de l’article 166 du code civil turc, le divorce de :

Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (Turquie),

et de

Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [Y] et de Madame [W] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets de la dissolution du régime matrimonial est fixée au 28 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, Madame [W] [C] reprend le nom de famille qu'elle portait avant la conclusion du mariage ;

RAPPELLE que les époux divorcés perdent les droits qui leur sont reconnus par les dispositions testamentaires faites avant le divorce, sauf disposition contraire ;

CONSTATE que Madame [W] [C] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [W] [C] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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