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TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 25/05586


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Date
03/11/2025
Numéro
25/05586
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
690bd05928bf9d42b6e32ff4

Texte de la décision

3,718 caractères

N° RG 25/05586 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVN3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05586

N° Portalis DB2E-W-B7J-NVN3

Copie executoire à :

- Me Ümit KILINC

- Me Anne-clémence MINET

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], ARMÉNIE
de nationalité Arménienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-clémence MINET, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 79

Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], IRAK
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [H] et Madame [B] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Irak),

et de

Madame [B] [F], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Arménie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Irak) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [H] et de Madame [B] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préférentielle du bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, celui-ci étant un bien personnel de Monsieur [K] [H] ;

CONSTATE que Monsieur [K] [H] et Madame [B] [F] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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