TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 25/05586
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Texte de la décision
N° RG 25/05586 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVN3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05586
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVN3
Copie executoire à :
- Me Ümit KILINC
- Me Anne-clémence MINET
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], ARMÉNIE
de nationalité Arménienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-clémence MINET, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 79
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], IRAK
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [H] et Madame [B] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Irak),
et de
Madame [B] [F], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Arménie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Irak) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [H] et de Madame [B] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préférentielle du bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, celui-ci étant un bien personnel de Monsieur [K] [H] ;
CONSTATE que Monsieur [K] [H] et Madame [B] [F] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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