TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/03984
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Texte de la décision
N° RG 24/03984 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/03984 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFI
Copie exécutoire à :
- Me Karyna
BRUKHNOVA
- Monsieur [M] [V] [K]
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] [U]
Profession : Employée de restauration
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
domiciliée : chez Monsieur et Madame [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-391 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1] (UKRAINE)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’ensemble des demandes ;
CONSTATE que la loi ukrainienne est applicable au divorce, à la date des effets du divorce et à l’usage du nom marital ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 112 du code de la famille ukrainien, le divorce de :
Monsieur [M] [V] [K], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (UKRAINE),
et de
Madame [C] [W] [U], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (UKRAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [V] [K] et de Madame [C] [W] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que le mariage sera dissous à la date d’effet du jugement, soit lorsqu’il sera passé en force de chose jugée ;
DIT que Madame [C] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que l’enfant majeur, [L] [T] [K], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10] (UKRAINE), demeure à la charge principale de Madame [C] [U] ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ;
CONDAMNE Madame [C] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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