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TJ 31555, 4 nov. 2025, RG 24/00467


Vérifier : TJ 31555, 4 nov. 2025, RG 24/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/00467
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690bd22d28bf9d42b6e349f8

Texte de la décision

7,423 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00467 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ID
AFFAIRE : CAF DES COTES D ARMOR / [R] [U]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré

DEMANDERESSE

CAF DES COTES D ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Z] [L] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2024-015791 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Monsieur [R] [U] a bénéficié du Revenu de solidarité active le 18 juillet 2022 dans le département des Cotes d'Armor.

A la suite d'une demande du conseil départemental du 20 février 2023 de réduction du droit au RSA compte tenu de l'absence de monsieur [U] à des rendez-vous un contrôle a été effectué par les services de la Caisse d'allocations familiales. Monsieur [U] ne s'est pas présenté à deux rendez-vous et l'examen de son compte bancaire a fait apparaitre un certain nombre d'achats effectués en Australie, en Asie et en Espagne durant les années 2020 à 2022.

Le contrôleur a conclu à des faits de non déclaration de départ à l'étranger et à une fraude.

Le 13 juin 2023 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 521,68 euros a été notifié à monsieur [U] pour les mois de juillet à septembre 2022, octobre 2022 à février 2023 et mars 2023 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2022.

Le 8 aout 2023, la CAF a notifié à monsieur [U] une pénalité de 701 euros par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressé.

Le 9 novembre 2023 la Caisse a adressé une mise en demeure pour le paiement de la pénalité et de la prime exceptionnelle de fin d'année, mise en demeure qui est revenue avec la mention " avisé le 17 novembre 2023 et non réclamé ".

Cette mise en demeure a été renvoyée par lettre simple le13 décembre 2023 à monsieur [U] à l'adresse qu'il avait déclarée le 23 novembre 2023 à [Localité 3].

Une mise en demeure a été adressée à monsieur [U] à son adresse à [Localité 3] le 9 janvier 2024 pour le montant de la pénalité et de la prime exceptionnelle de décembre 2022 par courrier recommandé dont il a accusé réception.

Le 25 mars 2024 la Caisse d'allocations familiales a émis une contrainte pour le montant de la pénalité de 701 euros, contrainte à laquelle monsieur [U] a fait opposition le 11 avril 2024.

Monsieur [U] conteste la validité de la contrainte du 25 mars 2024 au motif qu'il a adressé plusieurs courriers à la Caisse pour connaitre le montant des sommes dont il est réclamé paiement, que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que la mise en demeure adressée est bien restée sans réponse, et répond donc aux conditions de régularité posées par les textes ; et qu'à titre subsidiaire monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur le montant de la somme qui lui est réclamée, qu'en raison de ses changements d'adresse, il n'a pas eu connaissance de la procédure et que cette dernière n'a pas été réalisée de manière contradictoire. Il demande donc au tribunal de constater la nullité de la contrainte.

La Caisse répond que la mise en demeure du 9 janvier 2024 n'a pas été contestée par l'intéressé, que ce dernier ne justifie pas avoir exercé un recours auprès du conseil départemental concernant l'indu qui lui a été notifié, qu'il n'a pas non plus contesté la pénalité qui lui a été notifiée le 16 aout 2023, que la fraude est établie par le départ de monsieur [U] à l'étranger dès le 26 septembre 2023 et que la pénalité est parfaitement fondée.

La Caisse demande con au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 701 euros et de condamner monsieur [U] au paiement des frais de citation.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS :

Pour contester la validité de la contrainte du 25 mars 2024 décernée à son encontre monsieur [U] fait valoir essentiellement que cette dernière n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière contrairement aux dispositions de l'article L244-2 du code de sécurité sociale selon lesquelles la contrainte doit être précédée d'un avertissement invitant l'intéressé à régulariser sa situation.

Cependant la Caisse justifie avoir adressé le 9 janvier 2024, une mise en demeure, que monsieur [U] ne conteste pas avoir reçu, étant observé qu'il indiquait dans un courrier (non daté mais faisant référence à un rendez vous le 28 décembre) avoir reçu la copie par courrier simple de la précédente mise en demeure du 9 novembre qui lui avait été adressée par lettre recommandée à son adresse dans les Cotes d'Armor.

La Caisse indique sans que ce soit contesté par le défendeur qu'elle a été informée seulement le 23 novembre de la nouvelle adresse de monsieur [U] en Haute Garonne alors que ce dernier a l'obligation de déclarer ses changements d'adresse.

La Caisse a décerné une nouvelle mise en demeure ne portant que sur la pénalité financière sans que monsieur [U] l'ait contestée de sorte que les dispositions de l'article L244-2 du code de sécurité sociale ont été respectées.

Monsieur [U] ne justifie pas non plus avoir contesté dans le délai de deux mois la pénalité qui lui a été notifiée le 8 aout 2023 devant le président du conseil départemental seul compétent pour statuer à ce sujet en application des articles L 262-47 et L262-52 du code de sécurité sociale.

La contrainte ne porte que sur la pénalité et non le montant des indus réclamés.

Concernant l'existence d'une fraude découlant de l'absence de déclaration de départ à l'étranger et d'absence de résidence à l'endroit déclaré, monsieur [U] n'apporte aucun élément expliquant les utilisations de la carte bancaire en Australie en Asie et en Espagne sur les périodes visées par la Caisse. Le seul élément invoque dans son courrier du 10 juillet 2023 est l'existence de mauvaises relations avec sa mère qui ne l'aurait pas prévenu des rendez vous fixés, ce qui démontre qu'il n'habitait pas à l'adresse qu'il a lui-même indiquée.

Il résulte de ces éléments que l'opposition n'est pas fondée et que la contrainte du 25 mars 2024 doit être validée.

Monsieur [U] devra supporter les frais de la contrainte ainsi que les frais de citation.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'opposition recevable mais non fondée ;

Valide la contrainte du 25 mars 2024 et condamne monsieur [R] [U] à verser à la Caisse d'allocation familiales des Cotes d'Armor la somme de 701 euros au titre des pénalités financières ;

Condamne monsieur [R] [U] aux dépens comprenant les frais de la contrainte et de citation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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