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TJ 98735, 5 sept. 2025, RG 23/00358


Vérifier : TJ 98735, 5 sept. 2025, RG 23/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
23/00358
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2c4b1f8a20b910e7e708

Texte de la décision

14,536 caractères

Notifiée le

à

Me Vaitiare ALGAN
Me Christophe ROUSSEAU-WIART
la SELARL SELARL FENUAVOCATS
la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU

MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 23/00358 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6LF
ORDONNANCE/JME DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00358 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6LF
AFFAIRE : [U] [M] C/ S.C.P. REVATAUA, [P] [E], S.A.S. NATIREVA

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

ORDONNANCE/JME N° N° RG 23/00358 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6LF

AUDIENCE DU 05 septembre 2025

DEMANDEUR -
- Madame [U] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -
- S.C.P. REVATAUA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [P] [E]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE
- S.A.S. NATIREVA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vaiana TANG de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment (66B) - Sans procédure particulière en date du 23 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 07 septembre 2023
Numéro
Rôle N° RG 23/00358 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6LF

DEBATS -
En audience publique

ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision Non qualifiée et en ressort;

Le juge après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date des 23 et 24 août 2023, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 07 septembre 2023, Mme [U] [M] a fait assigner M. [P] [E], la SAS NATIREVA et la SCI REVATAUA devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel elle demande de :

Vu l'article 1832 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Vu les articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Vu l 'article 1382 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Vu les dispositions des articles 308, 309 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Au principal,
- ANNULER l'apport en numéraire d'un montant de l20.000.000 Fcfp effectué par Madame [U] [M], dont le consentement a été vicié par dol ;
- CONDAMNER la SCP REVATAUA à restituer à Madame [U] [M] la somme de l20.000.000 Fcfp, avec intérêts au taux légal, courant à compter du 4 mars 2022;

A titre subsidiaire,
- ANNULER l'apport en numéraire d°un montant de l20.000.000 Fcfp effectué par Madame [U] [M], dont le consentement a été vicié par erreur ;
- CONDAMNER la SCP REVATAUA à restituer à Madame [U] [M] la somme de l20.000.000 Fcfp, avec intérêts au taux légal, courant à compter du 4 mars 2022;

En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la SCP REVATAUA et Monsieur [P] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.800.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- RENDRE la décision à intervenir opposable à la SAS NATIREVA ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l"exécution provisoire ;
- ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 50.000 Fcfp par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après signification ;
- CONDAMNER solidairement la SCP REVATAUA et Monsieur [P] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 420.000 Fcfp au titre de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

exposant que c'est à la faveur des manoeuvres frauduleuses de M. [P] [E] qu'elle a effectué un versement de 120.000.000 f cfp à la SCP REVATAUA, alors que lui avait été présenté un investissement dans la SAS NATIREVA ; qu'à minima elle a commis une erreur ayant vicié son consentement ; qu'elle subit un préjudice, dont elle demande réparation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, M. [P] [E] et la SCP REVATAUA soutiennent que Mme [U] [M] ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié par le dol ou l'erreur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SAS NATIREVA demande sa mise hors de cause, pour n'avoir aucun lien avec Mme [U] [M]

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- ordonné à M. [P] [E] et la SCP REVATAUA de produire aux débats:
= copie des procès-verbaux d'assemblée générales de la SCP REVATAUA, de la SCP REVAMATOU et de la SAS NATIREVA pour la période de décembre 2021 au mois de février 2022,
= Copie des bilans et des comptes de résultats de la SCP REVATAUA, de la SCP REVAMATOU et de la SAS NATIREVA pour la période de décembre 2021 au mois de février 2022,
= Copie du Grand livre des comptes de la SCP REVATAUA, de la SCP REVAMATOU et de la SAS NATIREVA pour la période de décembre 2021 au mois de février 2022,
= Relevés de comptes bancaires complets et non caviardés de la SCP REVATAUA, de la SCP REVAMATOU et de la SAS NATIREVA pour la période du mois de décembre 2021 au mois de février 2022,
- débouté Mme [U] [M] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2025, pour conclusions de Mme [U] [M] sur le fond du dossier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, Mme [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Mme [U] [M] demande au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 56, 5 7, 140 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les dispositions des articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’ordonnance n°241632, RG n°23/00358,
Vu les présentes conclusions sur incident,

- CONSTATER que Monsieur [P] [E] et à la SCP REVATAUA n’ont pas intégralement déféré à l’injonction qui leur a été délivrée dans l’ordonnance n°24l632, RG
n°23/00358 du 24 novembre 2024 ;
- ORDONNER une expertise judiciaire comptable des comptes des sociétés REVATAUA, REVAMATOU et NATIREVA ;
- PRENDRE ACTE de l’absence d’opposition de Monsieur [P] [E] et de la société REVATAUA à la mesure d’expertise judiciaire ;
- METTRE les frais de l’expertise judiciaire à venir à la charge de Monsieur [P]
[E] et à la SCP REVATAUA
- RÉSERVER tous autres moyens au fond ;
- CONDAMNER solidairement la SCP REVATAUA et Monsieur [P] [E] à payer à Madame [U] [M] la somme de 150.000 Fcfp au titre de l’artic1e 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à l’incident,

faisant valoir, à l'appui de ses prétentions, au visa des articles 56 et 140 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française :

- que M. [P] [E] n’a pas produit l’intégralité des pièces visées par l’ordonnance du juge de la mise en état,
- que l’analyse des pièces produites ne permet pas de vérifier que l’apport de 120.000.000 F CFP qu’elle a versé aux fins de rentrer au capital de la société Natireva a été intégralement versé à cette fin,
- qu’une expertise judiciaire des comptes des sociétés REVATAUA, REVAMATOU et NATIREVA afin que soit établi de quelle manière les fonds qu’elle a entendu investir directement dans la société porteuse du projet de compagnie aérienne, ont réellement été utilisés,
- que circonscrire l’expertise à la courte période préconisée par les défendeurs reviendrait à la vider de tout sens, et à tout le moins, la période ne saurait être postérieure au mois de décembre 2021 et antérieure au mois d’août 2024.

Dans le dernier état de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 juin 2025, M. [P] [E] et la SCP REVATAUA demandent au juge de la mise en état de :

- Donner acte aux concluantes :
= Qu’elles ne sont pas opposées à la demande d’expertise judiciaire,
= Qu’elles s’opposent à ce que les frais d’expertise soient mis à leur charge,
= Que la mission de l’expert ne pourra pas s’étendre au-delà de la période
comprise entre décembre 2021 et février 2022,
- Dire et juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

faisant valoir, à l'appui de leurs prétentions qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire demandée, mais s’opposent en revanche à ce que les frais d’expertise soient à leur charge ; qu’en tout état de cause, conformément à l’ordonnance du 22 novembre 2024, la mission de l’expert ne pourra pas s’étendre au-delà de la période comprise entre décembre 2021 et février 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SAS NATIREVA demande au juge de la mise en état de :

- Mettre hors de cause la SAS NATIREVA,
- Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire
- Décerner acte à la SAS NATIREVA que ni Madame [U] [M], ni la SCP
REVATAUA ne sont actionnaires de la société ;

- Constater que la SCP REVAMATOU n’est pas attraite en la cause ;
- Débouter Madame [U] [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la
SAS NATIREVA ;
- Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 120.000
francsCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

faisant valoir, à l’appui de ses prétentions que Madame [U] [M] n’est pas son actionnaire, et que si cela étais pas le cas, seule la juridiction commerciale pourrait ordonner une expertise de gestion, sur le fondement d le’article L225-252 du Code de commerce, qu’il s’agit d’informations couvertes par le secret des affaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article 56 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : "Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces."

Selon les dispositions de l'article 140 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : "Le juge chargé de suivre la procédure ou la juridiction peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d'un ou plusieurs experts."

Selon les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : "Art. 4.— Les faits et leur preuve
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens."

Comme rappelé dans notre ordonnance du 22 novembre 2024, la vérification de la réalité de la destination finale des fonds versés par Mme [U] [M], qui, d'après les affirmations de M. [P] [E] et la SCP REVATAUA, ont bien été versés au capital de la SAS NATIREVA par le biais d'un investissement de la SCP REVATAUA dans la SCP REVAMATOU, présente un intérêt tout relatif dans le cadre du présent litige, lequel porte sur une demande de nullité d'un apport effectué par Mme [U] [M] au capital social de la SCP REVATAUA, fondé sur le dol et subsidiairement sur l'erreur commise.

M. [P] [E] et la SCP REVATAUA qui disaient accepter de produire les documents demandés par Mme [U] [M], ne l’avaient pas fait spontanément, et ils n’ont toujours que partiellement déféré aux causes de la précédente ordonnance, notamment s’agissant des documents comptables.

Bien que M. [P] [E] et la SCP REVATAUA ne s’opposent pas à ce que soit ordonné l’expertise comptable des sociétés REVATAUA, REVAMATOU et NATIREVA réclamée par Mme [U] [M], il convient en premier lieu de rappeler que:
- la SCP REVAMATOU n’est pas partie à la présente procédure, de telle sorte qu’il est procéduralement impossible d’ordonner une expertise comptable de celle-ci,
- aucun élément ne démontre que Mme [U] [M] serait associée de la SCP REVAMATOU et de la SAS NATIREVA, de telle sorte qu’elle n’a pas qualité pour questionner les décisions prises par ces sociétés, ni réclamer une expertise comptable de celles-ci,
- Mme [U] [M] est en capacité d’exercer ses droits d’associée de la
SCP REVATAUA devant les juridictions compétentes.

Surtout, l’action introduite par Mme [U] [M] ne porte pas tant sur l’utilisation des fonds dont il est justifié de l’encaissement par la SCP REVATAUA, que sur les motifs de leur remise et l’existence ou non d’un dol ayant présidé à cette remise, soit sur la période antérieure à la remise des fonds, de telle sorte qu’en l’état, une expertise comptable de cette société ne présente aucun intérêt, et aurait au contraire pour effet de rallonger inutilement la procédure tout en s’avérant fort coûteuse.

En conséquence, Mme [U] [M] sera déboutée de ce chef de demande, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions de Mme [U] [M] sur le fond du dossier.

Mme [U] [M], qui succombe au présent incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, ainsi qu’à verser à la SAS NATIREVA la somme de 50.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.

PAR CES MOTIFS :

Nous, C. LAMOTHE, Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, in-susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, et mise à disposition au greffe,

- DÉBOUTONS Mme [U] [M] de sa demande d’expertise comptable des sociétés REVATAUA, REVAMATOU et NATIREVA,

- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions de Mme [U] [M] sur le fond du dossier,

- CONDAMNONS Mme [U] [M] à payer à la SAS NATIREVA la somme de 50.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

- CONDAMNONS Mme [U] [M] aux dépens de l’incident.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Christine LAMOTHE Hinerava YIP

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