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TJ 98735, 31 oct. 2025, RG 24/00437


Vérifier : TJ 98735, 31 oct. 2025, RG 24/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
24/00437
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2c5d1f8a20b910e7e7e6

Texte de la décision

3,362 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00437 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD7Q
AFFAIRE : [G] [I] C/ [Z] [E]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00437 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD7Q

AUDIENCE DU 31 octobre 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant

DEFENDEUR -

- Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels- Sans procédure particulière (64B) en date du 15 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 26 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00437 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD7Q

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 15 octobre 2024 et acte d’huissier en date du 03 décembre 2024, M. [G] [K] [N] [I] a fait assigner M. [Z] [W] [E] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, auquel il demande une indemnisation à la suite du vol de son scooter.

M. [Z] [W] [E], assigné à personne, n’a pas comparu.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 04 juin 2025 et fixé le dossier à l’audience du 20 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

M. [G] [K] [N] [I] justifie par la production de son procès-verbal et du récépissé de dépôt de plainte, du jugement du Tribunal correctionnel de Papeete du 19 février 2024, ainsi que de sa déclaration de main courante, de ce que M. [Z] [W] [E] a été condamné pour des faits de recel du scooter volé à M. [G] [I], et de ce que le scooter présentait lors de sa découverte chez celui-ci de multiples dégradations.

M. [Z] [W] [E] sera dès lors condamné à indemniser M. [G] [K] [N] [I] du préjudice subi, et à ce titre à lui verser la somme de 284.487 F CFP correspondant au montant de la facture de remise en état dudit scooter datée du 12 avril 2024, seul justificatif produit comportant un élément chiffré, permettant, au regard des éléments contenus dans la requête, de déterminer le montant de la demande.

M. [Z] [W] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE M. [Z] [W] [E] à payer à M. [G] [K] [N] [I] la somme de 284.487 F CFP à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi à raison des faits délictueux pour lesquels il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Papeete du 19 février 2024,

- CONDAMNE M. [Z] [W] [E] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Christine LAMOTHE Hinerava YIP

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