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TJ 98735, 22 sept. 2025, RG 23/00034


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Date
22/09/2025
Numéro
23/00034
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2c811f8a20b910e7e9da

Texte de la décision

27,020 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00034 - N° Portalis DB36-W-B7H-C35W
AFFAIRE : S.A. BANQUE SOCREDO C/ [F] [B], [Y] [J]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 23/00034 - N° Portalis DB36-W-B7H-C35W

AUDIENCE DU 22 septembre 2025

DEMANDEUR -

- S.A. BANQUE SOCREDO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -

- Monsieur [F] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 06 janvier 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 19 janvier 2023
Rôle N° RG 23/00034 - N° Portalis DB36-W-B7H-C35W

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23.10.1995, la SAEM Banque SOCREDO a consenti à la SARL TAHITI CASH API un plafond de découvert autorisé de 20.000.000 F CFP au taux variable égal au taux de base SOCREDO + 1,15 %, soit un taux actuel de 10,25 % l’an.

Monsieur [F] [B], Monsieur [C] [P] et Monsieur [J] [Y] se sont portés caution solidaire et divise à hauteur de 30 % de la somme de 20.000.000 F, augmentée des intérêts au taux de base SOCREDO + 1,15% ainsi que des frais, commissions et accessoires éventuels.

Par avenant sous seing privé en date du 21.06.2000, le plafond du découvert a été diminué de 5.000.000 F CFP pour être fixé à 15.000.000 F CFP.

Aux termes de cet acte, Monsieur [B] [F] et Monsieur [J] [Y] se sont chacun portés caution solidaire et divise à concurrence de 30 % du montant du découvert, soit 4.500.000 F CFP en principal, augmenté des intérêts au taux variable égal au taux de base SOCREDO + 1,15 % l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires.

Par avenant n°2 sous seing privé en date du 31.10.2014, à la suite de la cession de la totalité des parts détenues par Monsieur [P] [C] dans la SARL TAHITI CASH API, les cautionnements Monsieur [F] [B] et de Monsieur [Y] [J] ont été portés à la somme de 7.500.000 FCFP en principal, augmentés des intérêts au taux variable égal au taux de base SOCREDO + 1,15 %, soit à la date de la signature de l’avenant 8,25 % l'an, ainsi que des intérêts moratoires, frais, commissions et accessoires

Parallèlement par acte sous seing privé non daté mais prenant effet le 30 juin 2014, la BANQUE SOCREDO a consenti à la SARL TAHITI CASH API un prêt n°7245253 ayant pour objet le financement de travaux d’aménagement et du stock de marchandises, d’un montant de 10.000.000 FCFP, au taux d'intérêt de 5,90 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant nominal de 194.696 F CFP.

Monsieur [B] [F] et Monsieur [J] [Y], se sont chacun portés cautions solidaires et indivises dans la limite de la somme de 10.000.000 F CFP, couvrant le montant du principal, à majorer des intérêts au taux fixe de 5,90 % l’an, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement en date du 22.06.2015, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL TAHITI CASH API.

Par jugement en date du 22.08.2016, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a adopté un plan de continuation de la SARL TAHITI CASH API.

Par jugement en date du 28.10.2019, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL TAHITI CASH API.

Par lettre recommandée AR en date du 09.01.2020, la BANQUE SOCREDO a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant total de 19.409.691 F CFP, soit 7.039.120 F CFP au titre du contrat de prêt n°7245253, et 12.370.571 F CFP au titre du solde débiteur du compte.

Par lettres en date du 10.02.2020, la BANQUE SOCREDO a mis en demeure Monsieur [B] [F] et Monsieur [J] [Y], en leur qualité de caution, de lui régler la somme de 15.596.101 F CFP, soit 7.919.757 F CFP au titre du prêt n°7245253, et 7.676.344 F CFP au titre du solde débiteur du compte.

Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2023 et assignation en date des 6 et 9 janvier 2023, la SAEM Banque SOCREDO a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt n°7245253 et du solde débiteur du compte courant.

Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal civil de première instance de Papeete compétent pour statuer sur l'action intentée par la SAEM BANQUE SOCREDO à l'encontre de Monsieur [F] [B] et de Monsieur [Y] [J].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAEM Banque SOCREDO demande au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [B] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions,L’en débouter,Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et de Monsieur [J] [Y] et à lui payer la somme de 8.591.907 FCFP en principal, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter du 09.12.2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°7295536 (EX 7245253),Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 4.077.851 FCFP en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 09.12.2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 4.077.851 FCFP en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 09.12.2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Monsieur [J] à lui régler à la somme de 180.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM Banque SOCREDO s’oppose à la forclusion soulevée par M. [Y] [J] rappelant que la convention de découvert n’a pas été consentie à un consommateur.
Elle estime que ni les actes de caution, ni le contrat de prêt ne font référence au code de la consommation en vigueur en métropole, que ces dispositions ne sont donc pas applicables, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat de prêt consenti à une société commerciale.
Elle considère que sa créance a été valablement déclarée puis admise à la liquidation judiciaire de la SARL TAHITI CASH API et n’est donc pas éteinte.
Elle estime ne pas avoir à produire le dossier bancaire ayant servi au montant du prêt de 10.000.000 Fcfp considérant que la charge de la preuve repose sur M. [Y] [J] s’il entend soulever des nullités.
Elle soutient que l’octroi du crédit n’était pas abusif, la situation de l’entreprise n’étant pas alors irrémédiablement compromise.
Elle indique ne pas être en mesure de retrouver les lettres d’information annuelle adressées aux cautions et précise verser des décomptes modificatifs de sa créance avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure des cautions.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [B] sollicite du Tribunal de :
Vu le principe d'autonomie des parties dans la détermination de la loi applicable au contrat,Constater que les parties ont implicitement déterminé que les dispositions du code de la consommation, tel qu'applicable en France métropolitaine lors de la conclusion du contrat de cautionnement, régissait le cautionnement de Monsieur [F] [B],Vu les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation tel qu'applicable en France métropolitaine lors de la conclusion du contrat,Dire nul et de nul effet le cautionnement donné par Monsieur [F] [B],Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation tel qu'applicable en France métropolitaine lors de la conclusion du contrat,Débouter la BANQUE SOCREDO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Vu l'article L. 621-46 du code de commerce de la Polynésie française,Constater la perte du droit préférentiel de Monsieur [F] [B] à la procédure de liquidation judiciaire de la société TAHITI CASH API du seul fait de la BANQUE SOCREDO,Dire, par conséquent, Monsieur [F] [B] déchargé de son engagement de caution,A titre subsidiaire,Vu l’article 4 du CPCPF,Débouter la BANQUE SOCREDO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner la BANQUE SOCREDO à lui payer la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, M. [F] [B] explique que les parties ont choisi de soumettre leur cautionnement aux dispositions du code de la consommation tel qu’en vigueur en France métropolitaine lors de la conclusion du contrat de prêt. Or il considère que le cautionnement conclu n’est pas conforme aux dispositions des articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation puisqu’il ne précise pas la durée du cautionnement et que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information de la caution ; le cautionnement étant disproportionné à ses biens et revenus.

Au visa de l'article L. 621-46 du code de commerce de la Polynésie française, il fait valoir le défaut de justification par la banque de l’admission de la dette au passif de la liquidation judiciaire estimant qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette pouvant lui profiter.
Sur le quantum des réclamations, il soutient qu’à défaut d’information annuelle de la caution, la banque ne peut que réclamer les pénalités et intérêts conventionnels et de retard échus depuis la dernière information jusqu’à la date d’une éventuelle nouvelle information. En l’espèce, il relève que la banque ne peut que réclamer le montant en principal garanti, à la date de déchéance du terme de l’emprunteur principal.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [J] sollicite du Tribunal de :
Dire et juger l’action de la SAEM BANQUE SOCREDO forclose concernant le découvert lié au cautionnement de Monsieur [J],Prononcer la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels, frais et accessoires de toutes les dettes,Inviter la Banque SOCREDO à produire les documents suivants :jugement du 22 juin 2015 par lequel le Tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié en faveur de la société TAHITI CASH API,plan de continuation adopté le 22 août 2016 indiqué dans les décomptes produits par la Banque SOCREDO en pièce 8,jugement du 28 octobre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARI. TAHITI CASH API,le dossier bancaire qui a servi au montage du prêt de 10.000.000 XPF,Dire nul et de nul effet le cautionnement de Monsieur [J],Le dire désengagé de son cautionnement,Rejeter l'ensemble des demandes de la Banque SOCREDO,Réserver les autres demandes de Monsieur [J] dans l’attente de la production des pièces demandées,En cas de rejet des demandes de nullité des cautionnements, retenir la responsabilité de la Banque concernant l’octroi de crédit abusif et la condamner à une indemnisation à hauteur des sommes qu’elle réclame dans la présente instance soit à la somme de ;Condamner la Banque SOCREDO à payer à Monsieur [J] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de liarticle 407 du code de procédure civile,Condamner la Banque SOCREDO aux entiers dépens.
M. [Y] [J] soutient tout d’abord la forclusion des demandes relatives au découvert relevant que l’avenant du 21 juin 2020, en son article 27 fait référence expressément à la loi du 10 janvier 1978.
Au visa de l’article L621-46 du code de commerce applicable en Polynésie française, il indique que les créances qui n’ont pas été déclarées ou dont la déclaration est irrégulière sont éteintes. Il estime que la seule déclaration de créance ne permet pas de démontrer qu’elle a été transmise au juge-commissaire.
Il indique s’associer aux demandes de M. [F] [B] en nullité du cautionnement, défaut d’information de la caution, sur le quantum des sommes.
Il demande la production spontanée de certaines pièces (jugement du 22 juin 2015, plan de continuation, jugement du 28 octobre 2019, dossier bancaire du prêt, relevés bancaires), indiquant qu’à défaut il saisira le juge de la mise en état sur incident.
Concernant le prêt de 10.000.000 Fcfp, il estime que la banque ne justifie pas d’un acte de cautionnement exprès et note que le prêt n’est pas daté, le lieu non mentionné, la signature figurant en page 4 n’est pas la sienne, la page 5 est incomplète, non datée et ne comporte pas le mot “caution”.
Il estime que le crédit consenti était abusif rappelant le déficit de la société à la date de sa souscription et note que ce crédit n’a servi qu’à purger des dettes sur le compte bancaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de production de pièces

M. [Y] [J] sollicite la production de différentes pièces sans toutefois justifier des motifs de ces demandes et de l’utilité pour la suite de la procédure, et tout en indiquant qu’à défaut de production il saisirait le juge de la mise en état d’un incident de communication, ce qui n’a pas été fait.

Dès lors, cette demande dont l’utilité n’est pas démontrée sera rejetée.

Sur la convention de découvert

A ce titre, la SAEM Banque SOCREDO sollicite la condamnation de M. [F] [B] et M. [Y] [J] à lui payer chacun la somme de 4.077.851 FCFP en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 09.12.2024 et ce jusqu’à parfait paiement.

Selon l’avenant n°2 en date du 31.10.2014, Monsieur [F] [B] et de Monsieur [Y] [J] se sont portés caution chacun de la somme de 7.500.000 FCFP en principal, augmentés des intérêts au taux variable égal au taux de base SOCREDO + 1,15 %, soit à la date de la signature de l’avenant 8,25 % l'an, ainsi que des intérêts moratoires, frais, commissions et accessoires

- Sur la forclusion

Les conditions générales visées dans l’avenant du 21 juin 2000 contiennent une section 2 intitulée “conditions complémentaires applicables aux découverts régis par la loi du 10.01.1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit”. Cette section comporte notamment la référence au délai d’action de deux ans.

Toutefois, à la différence de la section 1, cette section 2 n’est applicable qu’à certaines opérations de crédit entrant dans le champs d’application de la loi du 10 janvier 1978.

En l’espèce, le découvert ayant été octroyé à une société, le cautionnement souscrit par M. [F] [B] et M. [Y] [J] ne relève pas de ce type d’opération.

Les demandes faites sont donc recevables.

- Sur la déclaration de créance

La SAEM Banque SOCREDO justifie que sa créance a été admise à hauteur de 19.409.691 Fcfp suite à la liquidation judiciaire de la SARL TAHITI CASH API. Aucune irrégularité n’est donc démontrée à ce titre.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L 313-22 alinéa 2 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il résulte ainsi de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie.

En l’espèce, la S.A Banque SOCREDO reconnaît ne pas être en mesure de produire les courriers d’information adressés aux cautions et consent à la déchéance du droit aux intérêts.

Dès lors, la SA Banque SOCREDO sera déchue de l’ensemble des intérêts depuis l’origine du découvert et jusqu’à la délivrance de l’assignation ; en l’absence de justification de l’envoi et de la réception de la mise en demeure datée du 10 février 2020.

Les décomptes actualisés produits tiennent compte de cette déchéance du droit aux intérêts puisque la dette a été arrêtée à la somme de 11.078.918 Fcfp au 22/06/2015 (sans intérêts) alors qu’à cette date les relevés bancaires démontraient un solde de 14.649.875 Fcfp.

Après règlements reçus au cours du plan de continuation, le solde du découvert était de 7.397.650 Fcfp selon le décompte actualisé.

La SAEM Banque SOCREDO limite ses demandes à hauteur de 50% pour chacune des cautions et à l’application du taux d’intérêt légal.

Par conséquent, au regard des demandes faites et pièces fournies, M. [F] [B] et M. [Y] [J] seront chacun condamnés au paiement de la somme de 3.698.825 Fcfp au titre du découvert autorisé, outre intérêts au taux légal à compter respectivement des 6 et 9 janvier 2023.

Sur le prêt

Par acte sous seing privé non daté mais prenant effet le 30 juin 2014, la BANQUE SOCREDO a consenti à la SARL TAHITI CASH API un prêt n°7245253 ayant pour objet le financement de travaux d’aménagement et du stock de marchandises, d’un montant de 10.000.000 FCFP, au taux d'intérêt de 5,90 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant nominal de 194.696 F CFP.

Monsieur [B] [F] et Monsieur [J] [Y], se sont chacun portés cautions solidaires et indivises dans la limite de la somme de 10.000.000 F CFP, couvrant le montant du principal, à majorer des intérêts au taux fixe de 5,90 % l’an, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

- Sur la déclaration de créance

La SAEM Banque SOCREDO justifie que sa créance a été admise à hauteur de 19.409.691 Fcfp suite à la liquidation judiciaire de la SARL TAHITI CASH API. Aucune irrégularité n’est donc démontrée à ce titre.

- Sur l’applicabilité des dispositions des articles L. 341-2 et 3 du code de la consommation

Les défendeurs estiment que les dispositions des articles L. 341-2 et 3 du code de la consommation tel qu'applicable en France métropolitaine seraient applicables.

Or ni l’acte de prêt, ni les actes de cautionnement ne font référence à l’applicabilité de ces dispositions, lesquelles ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française.

Par conséquent, les parties n’étaient pas tenues de reproduire les mentions prévues par les articles L341-2 et 3 du Code de la consommation.

Le cautionnement était donc soumis au droit commun lequel prévoit seulement que celui-ci soit exprès (article 2015 du code civil).

Or l’acte de cautionnement précise bien la personne morale cautionnée, le montant garanti et est en tout état de cause, annexé à l’offre de prêt.

Si les exemplaires produits n’ont pas été correctement photocopiés, les signatures apposées correspondent à celles de M. [F] [B] et M. [Y] [J] que l’on peut d’ailleurs trouver sur la notice d’information remise aux deux cautions ou encore sur les formulaires d’assurance souscrits par les cautions. Il n’est donc guère contestable que tant M. [F] [B] que M. [Y] [J] se sont portés caution de la SARL TAHITI CASH API en connaissance de cause.

Dès lors, les cautionnements souscrits ne sauraient être considérés comme atteint de nullité.

- Sur la disproportion de l’engagement

M. [F] [B] soutient, au visa de l’article L341-4 du code de la consommation, que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution puisque cet engagement était disproportionné.

Comme expliqué précédemment, cette disposition du code de la consommation n’est pas applicable en Polynésie française.

Par conséquent, M. [F] [B] sera débouté de cette demande.

- Sur la responsabilité de la banque pour octroi de crédit abusif

M. [Y] [J] soulève la responsabilité de la banque à hauteur des sommes dues, estimant que celle-ci a octroyé de manière abusive un crédit à la SARL TAHITI CASH API alors que sa situation était déjà compromise.

Il appartient à M. [Y] [J] d’apporter la preuve de ses allégations. Or aucun document comptable de la SARL TAHITI CASH API n’a été versé.

Ainsi, le seul fait que les relevés bancaires de l’année 2014 démontrent un solde débiteur et un apurement de celui-ci par le déblocage du prêt, puis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en juin 2015 avec un solde légèrement supérieur à celui à la date du prêt, ne permet pas de caractériser un soutien abusif de la banque.

M. [Y] [J] sera donc débouté des demandes faites à ce titre.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L 313-22 alinéa 2 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il résulte ainsi de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie.

En l’espèce, la S.A Banque SOCREDO reconnaît ne pas être en mesure de produire les courriers d’information adressés aux cautions et consent à la déchéance du droit aux intérêts.

Dès lors, la SA Banque SOCREDO sera déchue de l’ensemble des intérêts depuis l’origine du prêt et jusqu’à la délivrance de l’assignation ; en l’absence de justification de l’envoi et de la réception de la mise en demeure datée du 10 février 2020.

Selon le tableau d’amortissement, 11 échéances avaient été remboursées avant redressement judiciaire, soit la somme de 2.141.656 Fcfp.

Au cours du plan de continuation, selon les indications du décompte, 1.340.784 Fcfp ont été réglés.

Soit au total, des règlements d’un montant de 3.482.440 Fcfp.

Ainsi, afin de tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts, reste due la somme de 6.517.560 Fcfp.

M. [F] [B] et M. [Y] [J] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.517.560 Fcfp au titre du prêt, outre intérêts au taux légal, comme sollicité, à compter respectivement des 6 et 9 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [F] [B] et M. [Y] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de la SAEM Banque SOCREDO tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [F] [B] et M. [Y] [J] seront condamnés in solidum à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 180.000 FCFP.

L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [Y] [J] de sa demande de communication de pièces,
Déclare recevables les demandes au titre du découvert bancaire,
Condamne M. [F] [B] à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 3.698.825 Fcfp au titre du découvert autorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023,
Condamne M. [Y] [J] à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 3.698.825 Fcfp au titre du découvert autorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,
Condamne solidairement M. [F] [B] et M. [Y] [J] à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 6.517.560 Fcfp au titre du prêt n°7245253, outre intérêts au taux légal, à compter respectivement des 6 et 9 janvier 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [F] [B] et M. [Y] [J] à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 180.000 Fcfp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne in solidum M. [F] [B] et M. [Y] [J] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

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