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TJ 98735, 12 sept. 2025, RG 22/00373


Vérifier : TJ 98735, 12 sept. 2025, RG 22/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
22/00373
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2cf01f8a20b910e7f015

Texte de la décision

49,044 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00373 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2ZU
AFFAIRE : [X] [D] épouse [Y], [E] [Y] C/ S.A.S. TECHNIMARINE, Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 22/00373 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2ZU

AUDIENCE DU 12 septembre 2025

DEMANDEURS-

- Madame [X] [D] épouse [Y]
née le 16 Décembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de PAPEETE
- Monsieur [E] [Y]
né le 19 Septembre 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- S.A.S. TECHNIMARINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]/TAHITI
représentée par Me Jean-michel VERGIER, Me John TEFAN, avocat au barreau de PAPEETE
- Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 22 septembre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 04 octobre 2022
Rôle N° RG 22/00373 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2ZU

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 17 juillet 2018, Mme [X] [D] épouse [Y] et M. [E] [Y] ont acquis un catamaran à moteur de type Lagoon Power 43 de l’année 2005 dénommé MIGALOO et immatriculé LS C65446 selon acte du 17 juillet 2018, après qu’il ait fait d’objet d’une évaluation technique et financière du cabinet CMED, laquelle a recommandé un certain nombre de travaux qui ont été réalisés : remplacement des passes coques en bronze affaiblies par l’électrolyse, des anodes ainsi que des bagues hydrolubes qui présentaient un jeu excessif, remplacement des alternateurs et batteries, de l’arbre de transmission bâbord, les roulements de paliers de poussée on encore les vannes de coque du moteur.

Le bateau a été rapatrié en Polynésie française par la société SEVENSTAR YACHT TRANSPORT, sur le paquebot COE LENI. Le MIGALOO est arrivé à [Localité 3] le 02 décembre 2018, en ayant subi de nombreuses avaries constatées dans le rapport du cabinet d’expertise maritime CEM MS (M. [G] [A]) du 15 mai 2019 et estimés à la somme de 5.546.460 F CFP à la charge de l’assurance de la société de transport.
Les travaux de reprise ont été confiés à la Sas Technimarine, qui a mis au sec le bateau MIGALOO sur son chantier, pour la période du 20 décembre 2018 au 5 février 2019.
Le 6 février 2019, le bateau MIGALOO a été mis à 1’eau pour essai, et en raison de bruits anormaux et de vibrations provenant de la ligne d’arbre située à bâbord, a de nouveau été mis au sec au chantier de la SARL TECHNIMARINE, pour une intervention sur la ligne d’arbre à bâbord. À cette occasion, la ligne d’arbre située à tribord a aussi été démontée pour un contrôle.
Le 24 avril 2019, le bateau MIGALOO est à nouveau mis a l’eau, pour un essai en mer, cette fois-ci avec succès.

Le 18 août 2019, lors d’une sortie en mer, après 58 heures de fonctionnement depuis les travaux du mois d’avril 2019 les époux [Y] ont constaté un échauffement du palier de la ligne d’arbre à bâbord.
Le MIGALOO a été entreposé du 18 août 2019 au 22 novembre 2019, à la Marina de [Localité 3], dans l’attente d’une expertise amiable contradictoire organisée par le cabinet CEM MS de Monsieur [G] [A], puis sur préconisation dudit cabinet, les époux [Y] l’ont acheminé jusqu’au chantier naval de [Localité 4], géré par la SARL [Localité 4] CARENAGE SERVICE.

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 26 novembre 2019 en présence de:
- M. [L] [R], directeur de la SARL TECHNIMARINE ;
- M. [B] [P], ancien directeur de la SARL Technimarine et conseiller technique de la SARL Technimarine ;
- M. [N] [S], expert maritime mandaté par GROUPAMA-GAN ;
- M. [J] [V], directeur de la SARL [Localité 4] CARENAGE SERVICE ;
- M. [E] [Y] ;
- M. [G] [A], expert maritime mandaté par les époux [Y].

Monsieur [N] [S], expert maritime mandaté par la GROUPAMA-GAN, assureur de la SARL TECHNIMARINE, a rendu un rapport daté du 26 novembre 2019, comportant en conclusion “Suite aux constatations réalisées ce jour, au chantier [Localité 4] CARÉNAGE SERVICES en présence des personnes citées en introduction, nous avons collégialement conclu, que les faiblesses structurelles des varangues fixées sur l’accouplement des lignes d’arbre est directement la cause des désordres. Les varangues en question sont fortement sollicitées par la puissance de la propulsion mécanique du yatch. Le manque de rigidité de celles-ci est directement la cause des dégradations. En condition de navigation, l’accouplement sans appui solide a infligé des torsions sur la ligne d’arbre provoquant des frictions puis des surchauffes sur des éléments qui en condition de fonctionnement normal ne peuvent pas être en contacte.”

M. [G] [A], expert maritime mandaté par les époux [Y], a rédigé un rapport d’expertise du 29 mai 2020, également à la suite de la même réunion, comportant la conclusion suivante : “Les conclusions ont été approuvées par les experts qui étaient présents lors de l’expertise contradictoire.
- La cause des dommages subit par les deux lignes de propulsion bâbord et tribord de la vedette MIGALOO sont identiques pour les deux lignes : Le desserrage de l’écrou intérieur du palier de roulement.
- L’origine des dommages des deux lignes de propulsion bâbord et tribord de la vedette MILAGOO sont identiques sur les deux lignes : Le non-freinage de l’écrou intérieur du palier sur la ligne d’arbre du à l’utilisation d’une rondelle de frein usagée et non posée selon les règles de l’art lors des montages des deux lignes d’arbres pendant les travaux au chantier TECHNIMARINE entre Décembre 2018 et Avril 2019.”

Les travaux de réparation ont été effectués par la SARL [Localité 4] CARENAGE SERVICES entre le 25 novembre 2019 et le 25 mai 2020.

PROCÉDURE :

Par requête enrôlée par voie dématérialisée le 04 octobre 2022 et actes d’huissier en date 29 septembre et 12 décembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner la SARL TECHNIMARINE et la COMPAGNIE D’ASSURANCE HELVETIA ASSURANCES devant le tribunal civil de première instance de Papeete.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 02 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience du 07 mai 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1 134 et 1147 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française ;
Vu les articles 82, 108 309 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Au principal,
- DIRE que la requête des époux [Y] est recevable et bien fondée,

À titre subsidiaire, mais avant dire droit,
- ORDONNER la comparution personnelle de Monsieur [K] [S], de Monsieur [G] [A] et de Monsieur [J] [V],

En tout état de cause
- DÉBOUTER la société TECHNIMARINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société TECHNIMARINE à payer aux époux [Y] la somme de 5.357.156 Fcfp en réparation des préjudices matériel et financier subis, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- CONDAMNER la société TECHNIMARINE à payer aux époux [Y] la somme de 700.000 Fcfp en réparation du préjudice moral subi,
- DÉBOUTER la compagnie HELVETIA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à renier sa garantie, et dans ses conditions,
- RENDRE opposable la décision à intervenir à la société HELVETIA ASSURANCES, et la CONDAMNER à garantir les condamnations mises à la charge de la société TECHNIMARINE,
- ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- CONDAMNER la société TECHNIMARINE à payer aux époux [Y] la somme de 342.000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- CONDAMNER la société TECHNIMARINE aux entiers dépens,

faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :

- qu’ils étaient loués à la SARL TECHNIMARINE par un contrat d’entreprise, prévu aux articles 1710 et 1779 du code civil, et qu’en sa qualité de professionnel, elle était tenue d’une obligation de résultat,
- que la SARL TECHNIMARINE a, en réparant le bateau, causé d’autres dommages par des manipulations inadéquates lors du remontage des lignes d’arbres, à l’origine d’un échauffement du palier de ligne à bâbord, seulement après 58h00 de navigation,
- que la SARL TECHNIMARINE a commis une faute en ne procédant pas aux travaux dans les règles de l’art, en ne remplaçant pas les rondelles de freins et en ne rabattant pas la languette, ce qui a causé le desserrage de l’écrou pour chaque ligne d’arbre, tant à bâbord qu’à tribord,
- que la SARL TECHNIMARINE était bien informée de ce que la société MECA 66 avait réalisé des travaux sur les lignes d’arbres de propulsion à la suite des recommandations du cabinet CMED en septembre 2018,
- que lors de l’expertise privée contradictoire tenue au mois de novembre 2019, les parties ont convenu que les travaux de réparation sur les deux lignes d’arbres et leur périphérie, ainsi que le coût des matériaux, effectués par la SARL [Localité 4] CARENAGE SERVICES, seraient pris en charge par la SARL TECHNIMARINE,
- que les représentants de la SARL TECHNIMARINE ont lors de cette réunion reconnu la responsabilité de celle-ci, et que tous les experts présents sont arrivés à la même conclusion de l’imputabilité des désordres aux travaux de celle-ci,
- que la SARL TECHNIMARINE a d’ailleurs déjà pris en charge une partie des dommages, en confectionnant et fournissant à ses frais deux lignes d’arbres neuves,
- que la responsabilité de la SARL TECHNIMARINE est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, ayant manqué à son obligation contractuelle de résultat,

- que la SARL TECHNIMARINE ne démontre pas qu’ils ont accepté les conditions de vente, qui ne leur sont pas opposables, faute de les avoir signées ou paraphées,
- que le fait d’avoir participé aux opérations d’expertise contradictoires, d’avoir reconnu sa responsabilité et accepté de prendre à sa charge des travaux de réparation effectués par la SARL [Localité 4] CARENAGE SERVICES démontrent que la SARL TECHNIMARINE a accepté de déroger aux clauses issues de se propres conditions générales de vente,
- que M. [E] [Y] n’a pas la qualité de professionnel mais bien de consommateur au regard des dispositions de la Loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, et en tout état de cause, aux termes de l’article LP 6 de la même loi, les clauses des conditions générales de vente ne leur son pas applicables, dès lors qu’elles peuvent être qualifiées d’abusives pour créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur, et sont pas conséquent réputées non écrites,

- que la réalisation d’une expertise privée a été proposée et acceptée, tant par eux-même que par la SARL TECHNIMARINE, chacune des parties ayant pu se faire assister d’un expert maritime afin que les opérations soient contradictoires, dans le respect des droits de tous, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- que l’expert [S] désigné par la société TECHNIMARINE, a établi un pré-rapport à la suite de la première exploration du bateau le 26 novembre 2019, à l’attention exclusive de la compagnie mandante, et y a décrit les premières conclusions qu’il tirait, mais que les intervenants ont effectué un second contrôle des éléments démontés le lendemain, soit le 27 novembre 2019, et ont échangé par courriel pour affiner leurs conclusions, lesquelles se sont avérées au final concordantes ; que l’expert [S] en réalité évolué dans son analyse,
- que le rapport de M. [A], tout à fait complet, comporte bien la liste des travaux à réaliser,
- que l’expertise amiable réalisée a été tout à fait contradictoire, et librement soumise à la discussion des parties,
- que l’avarie du Migaloo ne peut avoir pour origine les varangues, dont l’état n’aurait pu échapper à tous les experts qui ont examiné les lignes d’arbres à plusieurs reprises, tant avant la vente, au port [Localité 5] qu’en Polynésie française, après son arrivée, lors des expertises réalisées à la suite des avaries subies pendant le transport, d’autant qu’en cas de faiblesse de celles-ci, ce n’est pas le palier de butée qui bouge, mais plutôt les varangues qui s’arrachent,

- qu’ils doivent donc être remboursés des travaux engagés et des frais d’immobilisation du bateau pendant les travaux, mais également des autres frais en lien direct et certain avec les dommages subis, à savoir les frais périphériques aux travaux effectués sur le bateau, les crédits et assurances qu’ils ont réglés durant toute la période de perte de jouissance du bateau,
- qu’ils subissent également un préjudice moral.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SAS TECHNIMARINE demande au tribunal de :

- Débouter les Époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter la S.A HELVETIA de ses demandes, fins et conclusions par lesquelles elle dénie sa garantie, pour le cas où le Tribunal viendrait à condamner la SAS TECHNIMARINE et le cas échéant la condamner à relever indemne la SAS TECHNIMARINE, en toutes condamnations, dans les conditions du contrat d'assurance .
- A titre reconventionnel, condamner M&Mme [Y], in solidum, à payer à la
SAS TECHNIMARINE, la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
- Condamner M&Mme [Y], in solidum, à payer à la SAS TECHNIMARINE, la somme de 342.000 FCFP au titre de l'article 407 du CPCPF, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :

- que les travaux réalisés par ses soins, au cours de l’année 2019, et jusqu’en 2020, l’ont été sous l’empire de ses conditions contractuelles, qu’il s’agisse des conditions générales dans leur version applicable à compter du 05 novembre 2018, et de celles applicables à compter du 12 mars 2019,
- qu’en plus d’être jointes aux devis, commandes et factures, elles sont affichées au chantier, à la réception, de telle sorte qu’elles sont connues de tous, y compris des époux [Y],
- que M. [Y] n’a pas la qualité de consommateur néophyte, puisqu’il est, compte tenu de sa profession passé, un spécialiste de la mécanique navale, et doit être considéré comme un professionnel de la même spécialité que Technimarine et son directeur, dans le cadre de leurs relations contractuelles, et qu’il est intervenu dans les travaux dirigés par M. [A],
- que M. [Y] n’a pas la qualité de consommateur, puisqu’il a soutenu vouloir exploiter commercialement le bateau,
- qu’il est contractuellement prévu que les interventions en garantie sont réalisées
par la SA TECHNIMARINE et non par des tiers, d'une part ; mais également qu'elles sont limitées au remplacement des produits ou prestations reconnus défectueux par celle-ci, à l'exclusion de la couverture de tous dommages directs et/ou indirects, matériels et/ou immatériels, de telle sorte qu’aucune des demandes des époux [Y] n'est recevable, y compris les factures des travaux qu'elle a décidé de faire réaliser par un chantier de [Localité 4],

- que le rapport de M. [A], sur lequel les époux [Y] fondent leurs demandes, émane d’un “expert” privé, réalisant des expertises privées, dont les résultats n’engagent que lui et ne sont opposables à personne, puisqu’il ne s’agit pas d’expertises judiciaires, et qui a été commandé par les époux [Y], à leur bénéfice exclusif,
- que la mise en cause d’une “rondelle de frein usagée” n’est pas pertinente, alors que selon les époux [Y], les deux lignes arbres auraient été refaites à neuf avant l’expédition du navire par le cargo, de telle sorte que l’usure des dites rondelles ne s’explique pas,
- qu’il ne lui a jamais été commandé par les époux [Y] la remise à neuf des lignes d’arbres,
- que les conclusions de l’expert missionné par son assureur, M. [S], sont totalement contraires à celles de M. [A], et la mettent totalement hors de cause, puisqu’elles imputent l’origine des problèmes rencontrés sur la ligne d’arbre bâbord à une faiblesse structurelle de la varangue, élément de charpente du bateau, ce qui implique un problème de conception ou de construction existant depuis l’origine du bateau, et donc relevant du constructeur,
- que M. [S] ne peut affirmer le contraire de son seul rapport certifié sincère et véritable, qu’il est ubuesque de prétendre qu’il aurait pu, après le dépôt de son rapport, procéder à de nouvelles déductions au seul profit des [Y] un an plus tard, ou qu’il aurait pu échanger des mails avec M. [A], sans donner lieu à un nouveau rapport, qui se serait imposé, face à des conclusions contradictoires,
- que les avis sont totalement divergents, et en l’absence d’expertise judiciaire contradictoirement menée, à laquelle les époux [Y] s’opposent, sa responsabilité n’est pas établie,

- que M. [A] est intervenu comme expert privé de M. [Y] dans le cadre du sinistre subi par le Migaloo durant son transport, que c’est lui qui a fixé les travaux à réaliser, les a définis, surveillés et en a même modifié certains à sa convenance,
- que dans le cas de travaux soumis à la maîtrise d’oeuvre d’un expert, elle s’est contentée de les exécuter, sans mettre en doute les choix de celui-ci, qu’elle considère comme étant le sachant et le seul conseil du client,
- que M. [A] ne pouvait intervenir comme “expert” dans le nouveau sinistre, et se devait éviter d’être lui-même mis en cause compte tenu de son rôle de maîtrise d’oeuvre des travaux réalisés auparavant, et notamment ne pas avoir commandé de travaux de contrôle, de réparation ou de remplacement des pièces qu’il va déclarer à l’origine du dysfonctionnement dans son rapport tardif, ou de ne pas avoir pris la précaution minimum de contrôler les varangues,
- que dans la procédure engagée en référé par les époux [Y], sur les mêmes causes et fondements, il est apparu qu’ils n’auraient pas été assurés, en dehors de la navigation en Europe, ce qui tendrait à démontrer que M. [A] n’est même pas intervenu en qualité d’expert d’assurance, mais en qualité de conseil, d’assistance et de maîtrise d’oeuvre, à leur bénéfice exclusif, et qu’il n’est ni objectif ni impartial ni indépendant,

- que ses préposés n’ont à aucun moment reconnu sa responsabilité dans le sinistre, qu’il a simplement été dit qu’ils s’en remettaient à la décision de leur assureur,
- que l’impartialité de M. [V] n’est pas garantie, s’agissant d’un membre du chantier de [Localité 4], son principal concurrent en Polynésie, et que M. [I] n’a pas facturé la réalisation des deux arbres, car il attendait le résultat de l’expertise de l’assureur de Technimarine, et qu’il a par la suite simplement oublié de le facturer,
- que les attestations de M. [S], contraires à son sel rapport, ne sont pas pertinentes, notamment, M. [I], de la SARL CUT, n’avait aucun pouvoir d’engager la SAS Technimarine,

- que la demande indemnitaire concernant le prêt, l’assurance et les frais d’amarrage n’est pas fondée, et injustifiée, s’agissant de frais
- que le choix d’amener le navire à [Localité 4] ne résulte que de la seule volonté des époux [Y], en cela conseillés par M. [G] [A],

- que les époux [Y] n’ont pas communiqué les montant des sommes perçues au titre du premier sinistre, et les travaux pris en charge dans ce cadre,

- que la compagnie Helvetia Assurances reconnaît l’existence de l’extension de garantie à l’activité “Entretien/ Réparation Navale”, conclue le 07 février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, que les factures des travaux réalisés par ses soins ont bien été émises durant la période de couverture par l’assureur, et qu’elle doit sa garantie,
- qu’à la date de souscription de l’extension, il n’existait pas de sinistre ou de litige, même potentiel, sur le navire Migaloo, le bruit et les vibrations détectés lors des essais du 6 février 2019 n’ayant généré aucun reproche à son encontre, le problème ayant semblé être une conséquence du sinistre du transport, et a fait l’objet d’une intervention de sa part, laquelle a été facturée, et n’a pas été réalisée au titre de sa garantie,
- que la compagnie Helvetia Assurance ne démontre ni l’inexactitude des déclarations de son assuré, ni son intention de la tromper, ni l’influence de la tromperie sur son appréciation du risque.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la compagnie Helvetia Assurances demande au tribunal de :

- Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter la société TECHNIMARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;

A titre subsidiaire, dans le cas où la société TECHNIMARINE était condamnée :
- Annuler la police d’assurance souscrite par la société TECHNIMARINE le 7 février 2019 portant extension de garantie à l’activité d’entretien et de réparation navale avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;
- Débouter les époux [Y] de leur demande tendant à ce que la Compagnie HELVETIA soit condamnée à garantir la condamnation prononcée contre TECHNIMARINE ;
- A défaut, dire et juger que la compagnie HELVETIA est fondée à faire application
de la clause sur la franchise, et ainsi réduire la somme due par HELVETIA de 15% ;
- Condamner M. [E] [Y] et Madame [X] [Y] ainsi que la
société TECHNIMARINE à verser à la compagnie HELVETIA ASSURANCES la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance;
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :

- que les préjudices réclamés au titre des frais divers, du remboursement des mensualités de crédit et des primes d’assurances emprunteur et bateau, ainsi que le préjudice moral sont sans lien de causalité direct avec le dommage, et que les frais auraient été exposés même sans le dommage subi le 18 août 2019,
- que la demande relative au titre des travaux engagés auprès de la SARL [Localité 4] CARENAGE SERVICES ne peuvent être pris en charge, dès lors que les conditions générales de la SAS TECHNIMARINE s’appliquent,

- qu’il existe un débat juridique sur l’origine des désordres en particulier dans le cadres des nombreux désordres et réparations préexistants à l’intervention de la société TECHNIMARINE, que ce soit les travaux réalisés lors de l’achat sur les recommandations de l’expert C MED, ceux réalisés par les équipages lors du convoyage entre [Localité 5] et [Localité 6], puis [Localité 7], ou enfin à la suite des dommages très importants durant son convoyage entre [Localité 7] et la Polynésie,

- que c’est M. [A] qui a effectué une expertise du navire, recommandé et dirigé les travaux réalisés réalités par Technimarine, après quoi le Migaloo a repris la mer le 18 août 2019,
- que M. [A] ne pouvait dans ces conditions faire preuve d’impartialité pour effectuer la seconde expertise du Migaloo, et c’est sans surprise qu’il a désigné la société Technimarine comme étant à l’origine du désordre constaté le 18 août 2019, sans réellement explorer d’autres causes malgré l’ancienneté du navire et les nombreuses avaries rencontrées lors du convoyage,
- que M. [A] n’avait pas prescrit le changement de la rondelle de frein qu’il désigne comme étant à l’origine du sinistre, qui n’a pas pu s’user entre la date de l’inspection et la date de l’expertise, puisque le navire n’a que peu ou pas navigué,
- que les conclusions de M. [A] sont complètement opposées à celles de M. [S], missionné par le courtier d’assurances de Technimarine, incriminant la faiblesse des varangues, qui préexistait aux travaux réalisés par Technimarine, et dont le remplacement n’a pas été recommandé par M. [A] lors de son expertise en décembre 2018,

- que seul le rapport de M. [S] a été réalisé en toute indépendance et impartialité, et qu’il ne remet pas en cause le travail effectué par la société Technimarine, mais constate l’état de décomposition des varangues, lesquelles ne faisaient pas partie des travaux de reprise déterminés et dirigés par M. [A],
- que l’expertise n’est pas contradictoire à son encontre,

- qu’au vu de ces conclusions d’expertise diamétralement opposées, il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire contradictoire entre les parties, qui n’est pas demandée, et à laquelle les époux [Y] s’opposent avec vigueur,

- que les attestations de M. [S], qui ne respectent pas les dispositions du code de procédure civile, établies près d’une année après son rapport d’expertise, doivent être écartées des débats, puisque M. [S] est le collègue de M. [A], que la démarche a été faite sans jamais en aviser son mandant, et que la société Technimarine produit une attestation contredisant les affirmations contenues dans l’attestation, relatives à la reconnaissance de l’origine du désordre,

- qu’il n’y a pas lieu à comparution personnelle de M. [S], M. [A] (qui a quitté la Polynésie française) et M. [V], les mesures d’instructions ne pouvant être ordonnées pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 85 alinéa 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- que la preuve de la faute de la société Technimarine ne peut être testimoniale, et un expert, qu’il soit amiable ou judiciaire, ne pouvant se prononcer sur la responsabilité d’une partie mise en cause,
- que M. [V] n’a pas rendu de rapport d’expertise, et est au surplus le dirigeant de la société [Localité 4] Carenage Services qui a réalisé des travaux sur le Migaloo,

- que la garantie souscrite par la société Technimarine ne couvre que la construction, et pas les activités d’entretien et de réparation navale,
- que la garantie “entretien/réparation navale” a été souscrite le 07 février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sans que la société Technimarine ne déclare le risque de sinistre relatif au navire Migaloo, alors qu’elle intervenait sur celui-ci depuis le mois de décembre 2018, et que la veille, au cours de la mise à l’eau pour un essai en mer, des bruits anormaux et vibrations ont été relevées,
- qu’elle est donc fondée à exciper de la nullité de la police d’assurance en application des dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances en vigueur en Polynésie française, et de l’article 1er des conditions générales de la police, le caractère intentionnel découlant de la chronologie des faits, puisque la SAS Technimarine avait bien connaissance du fait dommageable lors de la souscription de l’extension de garantie,

- qu’il résulte des conclusions issues du rapport non contradictoire que les frais engagés résultent d’un travail “mal exécuté”, et les réparations commandées auprès de la société [Localité 4] Carenage Services constituent pour une partie, une amélioration par rapport à une réparation à l’identique de celle commandée à la société Technimarine, de sorte que la garantie est exclue en application des dispositions de l’article 7 des conditions générales,

- qu’en tout état de cause, la police d’assurance souscrite par la société Technimarine prévoir une franchise égale à 15% du montant du dommage, avec un montant minimum, qu’il conviendra d’appliquer s’il était retenu que sa garantie devait s’appliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

= Sur les demandes indemnitaires des époux [Y] :

Selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

Selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

Selon les dispositions de l’article 1710 du même code : “Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.”

Selon les dispositions de l’article 1779 du même code : “Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1. Le louage de service ;
2. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3. Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.”

Les époux [Y] ont clairement fondé leur action indemnitaire sur les articles 1134 et 1147 du Code civil. Il leur appartient donc de démontrer que la SAS Technimarine a commis une inexécution contractuelle, un dommage, et l’existence d’un lien de causalité entre les deux.

- Sur l’inexécution contractuelle :

La SAS Technimarine, professionnel de la réparation maritime, est tenue à l’égard des époux [Y], qui ont contracté avec elle en qualité de simples consommateurs, d’une obligation de résultat.
Les qualifications professionnelles passées de M. [E] [Y] sont à cet égard sans emport, et en tout état de cause in-susceptibles de dégager la SAS Technimarine de son obligation de réaliser des travaux exempts de tout vice et conformes aux règles de l’art.

Il est établi et non contesté que le navire Migaloo a présenté un échauffement du palier de la ligne d’arbres bâbord le 18 août 2019, celle-ci s’étant brutalement mise à émettre un sifflement strident et des fumées blanches épaisses suffocantes avec dégagement d’odeurs de brûlé ; et ce concomitamment à une vibration perçue de manière auditive et physique à une certaine vitesse (entre 1100T/mn et 1350T/mn), et à une projection d’eau de mer par le joint du presse-étoupe lors de la rotation de la ligne d’arbres.

Il est également constant qu’à la suite de ce sinistre, une réunion d’expertise s’est tenue le 26 novembre 2019, à l’initiative des époux [Y], lesquels ont pour ce faire désigné M. [G] [A], en présence de :
- M. [G] [A], de la société CEM-MS,
- M. [N] [S], de la société CEM-ISLV, expert maritime missionné par l’assureur de la société Technimarine,
- M. [L] [R], directeur d’exploitation de la société Technimarine,
- M.[B] [P], Technicien conseil,
- M. [J] [V], de la société [Localité 4] Carenage Services, où avait été conduit le navire à la demande de M. [A], société chargée des travaux de démontage nécessaire aux opérations d’expertise, et ultérieurement des travaux à réaliser.

Les époux [Y] produisent à l’appui de leurs prétentions un document intitulé “RAPPORT/PROCES-VERBAL D’EXPERTISE AMIABLE ET CONTRADICTOIRE” daté du 29 mai 2020, signé de M. [G] [A] aux termes duquel celui-ci conclut, après avoir mentionné une réunion d’expertise le 26 novembre et une seconde réunion le 27 novembre 2019 :
“Les conclusions ont été approuvées par les experts qui étaient présents lors de l’expertise contradictoire.
- La cause des dommages subit par les deux lignes de propulsion bâbord et tribord de la vedette MIGALOO sont identiques pour les deux lignes : Le desserrage de l’écrou intérieur du palier de roulement.
- L’origine des dommages des deux lignes de propulsion bâbord et tribord de la vedette MILAGOO sont identiques sur les deux lignes : Le non-freinage de l’écrou intérieur du palier sur la ligne d’arbre du à l’utilisation d’une rondelle de frein usagée et non posée selon les règles de l’art lors des montages des deux lignes d’arbres pendant les travaux au chantier TECHNIMARINE entre Décembre 2018 et Avril 2019.”

Or, les conclusions de ce rapport semblent contradictoires avec les conclusions du “RAPPORT D’EXPERTISE (à l’usage des assurances)”, daté du 26 novembre 2019, par lequel M. [S], expert de l’assurance, concluait :
“Suite aux constatations réalisées ce jour, au chantier [Localité 4] CARÉNAGE
SERVICES en présence des personnes citées en introduction, nous avons collégialement conclu, que les faiblesses structurelles des varangues fixées sur l’accouplement des lignes d’arbre est directement la cause des désordres. Les varangues en question sont fortement sollicitées par la puissance de la propulsion mécanique du yatch. Le manque de rigidité de celles-ci est directement la cause des dégradations. En condition de navigation, l’accouplement sans appui solide a infligé des torsions sur la ligne d’arbre provoquant des frictions puis des surchauffes sur des éléments qui en condition de fonctionnement normal ne peuvent pas être en contacte.”

En revanche, l’accord des experts [S] et [A], ainsi d’ailleurs que de M. [V] sur les conclusions telles qu’exposées dans le rapport d’expertise [A] du 29 mai 2020 est confirmé par la lecture des échanges de mails annexés audit rapport d’expertise, datés du 02 décembre 2019, desquels il ressort que la réunion d’expertise du 26 novembre 2019 s’est poursuivie le 27 novembre 2019 et qu’ils sont parvenus à la conclusion que “l’origine du dommage est le non-freinage de l’écrou intérieur du palier sur la ligne d’arbres du à l’utilisation d’une rondelle de frein usagée et non posée selon les règles de l’art.”
Il est établi et reconnu que les travaux réalisés par la Sas Technimarine entre décembre 2018 et avril 2019 ont notamment comporté le démontage et le remontage des lignes d’arbres bâbord et tribord.

Le simple fait que M. [S], mandaté par l’assureur de la société Technimarine, GROUPAMA-GAN “Helvetia Chantiers Navals” ait dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2019, adressé à son seul mandant, exposé des conclusions différentes de celles de M. [A] auxquelles il est démontré qu’il s’est rallié postérieurement, après la poursuite des investigations, ne suffit pas à invalider ledit rapport postérieur de M. [A], ni à démontrer l’absence d’accord des experts. Le fait que M. [S] ait pu ne pas informer son mandant de l’évolution des travaux auxquels il a participé ès qualités relève de la stricte relation entre mandant et mandataire.

Contrairement aux affirmations de la Sas Technimarine et de la compagnie d’assurances Helvetia, les réunions d’expertises se sont tenues bien tenus au contradictoire des parties, qui ne contestent d’ailleurs pas les constatations effectuées, et le rapport de M. [A] est, dans le cadre de la présente procédure, soumis à la discussion contradictoire des parties, de telle sorte qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter, même s’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, les époux [Y] produisent deux attestations de M. [S], aux termes desquelles celui-ci atteste qu’à la suite de l’expertise réalisée le 26 novembre 2019 “Suite aux investigations effectuées sur les lignes d’arbre du navire et après avoir déterminé l’origine du sinistre qui a mis en évidence une négligence des techniciens du chantier TECHNI MARINE. Monsieur [R] et Monsieur [P] avaient reconnu leurs responsabilités sur les conséquences de l’avarie. [B] [P] avait alors proposé la prise en charge de l’intégralité des fournitures et de la main d’oeuvre sur les travaux exécutés au chantier naval [Localité 4] CARENAGE SERVICES. Cette prise en charge intégrale des fournitures et des travaux avait été actée, de façon contradictoire, en présence des chacun d’entre nous, et de la direction de TECHNI MARINE.”

Or, si une telle “reconnaissance de responsabilité” n’est clairement actée dans aucun document, et est fermement contestée par M. [R] qui atteste du contraire, il n’en demeure pas moins que M. [P], qui a participé aux opérations d’expertise en qualité de “conseil” pour la société Technimarine (cf feuille de présence signée par les participants de la réunion du 26 novembre 2019), a bien fourni, sans les facturer, les deux arbres qui ont été installés par la société [Localité 4] Carenage Services. Et rien ne permet de retenir que celui-ci, qui, selon les explications même de la Sas Technimarine, exploite une société distincte, la Sarl Cut, aurait l’intention de les facturer, cinq ans plus tard.

Au demeurant, la discussion sur la reconnaissance de responsabilité de la Sas Technimarine est sans emport, dès lors :
- qu’il résulte des conclusions claires, concordantes et collégiales de l’expert désigné par les époux [Y] et de celui désigné par l’assureur de la Sas Technimarine que l’origine des dommages affectant les deux lignes de propulsion bâbord et tribord du navire MILAGOO se trouve dans les travaux réalisés par la Sas Technimarine lors des montages des deux lignes d'arbres entre Décembre 2018 et Avril 2019,
- que les constatations effectuées lors des deux réunions ne sont pas remises en cause,
- que ni la Sas Technimarine, ni son assureur ne produisent, au delà de leurs seules affirmations, le moindre élément technique qui permettrait de remettre en cause l’explication donnée aux désordres, à leur origine et au moyen d’y mettre un terme.

En conséquence, l’inexécution contractuelle de la Sas Technimarine, tenue à une obligation de résultat, est démontrée, et sa responsabilité contractuelle est bien engagé à l’égard des époux [Y] à ce titre.

- Sur le préjudice et le lien avec l’inexécution contractuelle :

Selon les dispositions de l’article 1149 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
La SAS Technimarine ne justifie pas que les époux [Y] ont signé le “CONTRAT TECHNIMARINE”, ni qu’ils ont eu connaissances des clauses de celui-ci, le simple affichage des multiples clauses le composant ne suffisant pas à les rendre opposables à ceux-ci. Il en résulte qu’elle ne peut invoquer lesdites dispositions afin d’échapper à son obligation à indemnisation.

Il résulte des éléments produits que le remplacement ou réparations sur les deux lignes de propulsion à bâbord et à tribord est nécessaire pour mettre fin aux désordres constatés, directement en lien avec la faute commise par la Sas Technimarine.

Les travaux ont été réalisés entre le mois d’avril 2020 et le 25 mai 2020, pour un montant total de 1.487.161 F CFP, ainsi que cela résulte du rapport de M. [A], et des facture complémentaire de frais de stationnement produites par les demandeurs, somme que la Sas Technimarine sera condamnée à payer aux époux [Y].

Par ailleurs, les époux [Y] justifient avoir exposé des frais de stationnement du navire après la survenue du sinistre (août à novembre 2019), à la marina de [Localité 3], à hauteur de 509.513 F CFP, ainsi que des frais d’avion pour revenir de [Localité 4] après le convoyage du navire à [Localité 4], aller l’y récupérer à l’achèvement des travaux, pour un montant de 58.126 F CFP, et enfin des frais d’assistance et d’expertise (M. [A]), à hauteur de 162.190 F CFP, l’ensemble de ces frais étant la conséquence directe des désordres subis par le Migaloo, de telle sorte que la Sas Technimarine sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme totale de 729.829 F CFP.

Le surplus des demandes correspondant soit à des factures de carburant, soit aux mensualités du prêt permettant de financer l’achat du Migaloo, soit aux frais d’assurance du navire, sera rejeté, comme ne découlant pas du sinistre, mais correspondant à des frais que les époux [Y] exposent en raison de leur seule qualité de propriétaires, et ne présentent pas de liens avec le sinistre survenu.

S’agissant du préjudice moral, les époux [Y], qui ont dû effectuer de nombreuses démarches en vue de parvenir à l’indemnisation de leur préjudice, et qui n’ont pu profiter de leur bien durant plusieurs mois par la faute de la Sas technimarine, seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 250.000 F CFP qui sera mise à la charge de cette dernière.

= Sur la garantie de la compagnie d’Assurances Helvetia :

Selon les dispositions de l’article L 113-5 du Code des assurances de la Polynésie française : “ Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.”

- Sur l’exception de nullité du contrat d’assurance :

Selon les dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances de la Polynésie française : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”

Il est produit la police d’assurance souscrite par la Sas Technimarine en date du 07 février 2019, à effet à compter du 1er janvier 2019, garantissant notamment l’activité de réparation navale/entretien.

Il appartient à la Compagnie d’Assurances Helvetia, qui invoque les dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances de la Polynésie française, de rapporter la preuve de ce que la Sas Technimarine a volontairement dissimulé, lors de la souscription du contrat du 07 février 2019, sa connaissance d’un sinistre ou d’un risque de sinistre.

Or, cette preuve ne peut résulter du simple fait que le 06 février 2019, veille de la signature du contrat, lors d’une sortie d’essai en mer aux fins de tester les travaux déjà réalisés, le Migaloo ait présenté des bruits anormaux et vibrations provenant de la ligne d’arbre située à bâbord. Outre qu’il ne s’agissait que d’une sortie d’essai, pour justement s’assurer de la pertinence des travaux réalisés, celle-ci a été suivie d’une nouvelle mise au sec et de nouveaux travaux, l’essai suivant intervenu le 24 avril 2019 ayant été estimé concluant.
Il ne peut dès lors se déduire d’un seul essai non concluant, alors que les travaux commandés et réalisés par la Sas Technimarine ne sont pas achevés, la connaissance par celle-ci d’un risque de sinistre.

L’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la compagnie d’Assurance Helvetia sera dès lors rejetée.

- Sur l’obligation à garantie :

Selon les dispositions de l’article 7 des conditions générales Helvetia Chantiers Navals : “Article 7 - Exclusions
1- Ne sont pas garantis les frais incombant à l’Assuré lorsqu’il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou de réparer tout ou partie de sa fourniture ou d’en rembourser totalement ou partiellement le prix.
Toutefois, il est précisé que :
- la présente exclusion, en ce qui concerne les navires et les engins maritimes, ne porte pas sur les frais d’assistance, les frais de remorquage, les frais de cale sèche ou les frais d’accès nécessités par les réparations,
- la présente exclusion ne porte que sur l’organe technique atteint de vice, défaut ou malfaçon mais non pas sur les dommages matériels par répercussion pouvant être causés à d’autres parties du navire techniquement indépendantes de l’organe défaillant, atteint de malfaçon ou vicié.
2- Demeurent dans tous les cas exclus les coûts supplémentaires d’amélioration et de modification par rapport à une réparation à l’identique.”

Il résulte de l’article susvisé, pris dans son ensemble, que la compagnie d’Assurance n’est pas tenue, à l’égard de son assuré, de prendre en charge le remplacement de “l’organe technique atteint du vice”, soit, en l’occurrence, les lignes d’arbres du navire Migaloo. En tout état de cause ces lignes d’arbres ont d’ores et déjà été prises en charge par l’Assuré, qui ne les a pas facturées aux époux [Y], et qui ne sont pas comprises dans les dommages-intérêts alloués.
D’autre part, aucun élément ne permet de retenir que les travaux réalisés auraient permis une amélioration par rapport à l’identique de celle commandée à la société Technimarine, les travaux de reprise portant exactement sur des organes concernés par les travaux litigieux.

En conséquence, la présente décision sera déclarée opposable à la Compagnie d’Assurance Helvetia, laquelle sera condamnée à relever indemne la Sas Technimarine, dans les limites toutefois de sa garantie contractuelle, laquelle prévoit effectivement une franchise égale à 15% du montant du dommage, avec un minimum de 1.193.300 F CFP.

= Sur la demande de la Sas Technimarine pour procédure abusive :

Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont en l’espèce pas démontrés, d’autant que les époux [Y] voient la majeure partie de leurs prétentions prospérer.

La Sas Technimarine sera dès lors déboutée de ce chef de demande.

= Sur l’exécution provisoire :

Selon les dispositions de l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “ Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l'article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.”

Faute pour les époux [Y] de justifier de l’urgence ou du péril en la demeure, leur demande d’exécution provisoire sera rejetée.

= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :

La Sas Technimarine, qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

La Sas Technimarine et la Compagnie Helvetia Assurances seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE la SAS Technimarine à payer à M. [E] [Y] et Mme [X] [D] épouse [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de son inexécution contractuelle :
= la somme de 1.487.161 F CFP au titre des travaux de reprises et frais de stationnement avant et durant les travaux de reprise,
= la somme de 729.829 F CFP au titre des frais annexes,
= la somme de 250.000 F CFP au titre du préjudice moral,

- DÉBOUTE M. [E] [Y] et Mme [X] [D] épouse [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- DÉBOUTE la compagnie Helvetia Assurances de sa demande de nullité du contrat d’assurance signé le 07 février 2019,

- DÉCLARE le présent jugement opposable à la Compagnie Helvetia Assurances,

- CONDAMNE la compagnie Helvetia Assurance à garantir la Sas Technimarine des conséquences du sinistre du 18 août 2019, dans la limite de sa garantie contractuelle, laquelle prévoit une franchise égale à 15% du montant du dommage, avec un minimum de 1.193.300 F CFP,

- DÉBOUTE la Sas Technimarine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- CONDAMNE la Sas Technimarine à payer à M. [E] [Y] et Mme [X] [D] épouse [Y] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

- DÉBOUTE la Sas Technimarine et la Compagnie Helvetia Assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

- CONDAMNE la Sas Technimarine aux dépens de l’instance.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Christine LAMOTHE Hinerava YIP

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