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TJ 98735, 11 août 2025, RG 24/00472


Vérifier : TJ 98735, 11 août 2025, RG 24/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
24/00472
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690c2d291f8a20b910e7f49f

Texte de la décision

6,770 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00472 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPS
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est situé à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, La Société IMMOBILIER POLYNESIEN CAGIP, SARL, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 11255B - n°TAHITI A03860, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [I] [V].
C/ [F] [J]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00472 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPS

AUDIENCE DU 11 août 2025

DEMANDEUR -

- Syndic. de copro. [Adresse 1] le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est situé à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, La Société IMMOBILIER POLYNESIEN CAGIP, SARL, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 11255B - n°TAHITI A03860, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [I] [V].
dont le siège social est sis [Adresse 4] / POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Monsieur [F] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / POLYNESIE FRANCAISE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP

PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions- Sans procédure particulière (72A) en date du 17 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 20 décembre 2024
Rôle N° RG 24/00472 - N° Portalis DB36-W-B7I-DEPS

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [J] est propriétaire d'un appartement dépendant de la copropriété de la [Adresse 1].

Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2024 et assignation en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 1.985.658 XPF, à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés à la date du 22 novembre 2024, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 10.000 XPF, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [F] [J] au paiement d'une somme de 150.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Olivier GUILLOUX.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [F] [J] n'a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges dues

Monsieur [F] [J] est propriétaire d'un appartement dépendant de la copropriété de la [Adresse 1].

En vertu du règlement de copropriété, les propriétaires sont tenus de régler au prorata de leurs droits les charges relatives à la copropriété.

L’extrait de compte relatif à Monsieur [F] [J] fait état d’un solde débiteur de 1.985.658 Fcfp.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [J] n’a fait valoir aucune contestation sur les sommes réclamées.

Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.985.658 Fcfp et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de l’assignation.

Il sera également condamné au paiement de la somme de 10.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts; la faiblesse de la participation aux charges depuis de nombreuses années causant préjudice à la copropriété privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Olivier GUILLOUX par application de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [F] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 120.000 FCFP.

Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.985.658 XPF, à titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés à la date du 22 novembre 2024, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Olivier GUILLOUX.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

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