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CA Rouen, 5 nov. 2025, RG 24/02500


Vérifier : CA Rouen, 5 nov. 2025, RG 24/02500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24/02500
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
other
Id
690c3ab81f8a20b910e9442f

Texte de la décision

3,545 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/02500 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWS

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 3 juin 2024

SCI DE LA FALAISE VALERIQUAISE

Représentant : Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de Rouen

APPELANTE

Monsieur [O] [W]

Représentant : Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

Madame [V] [S]

Représentant : Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

INTIMÉS

Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 24-2500,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :

- rejeté la demande de la Sci de La falaise valeriquaise tendant à la démolition de l'ouvrage construit sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] ;

- rejeté la demande de la Sci de La falaise valeriquaise au titre de la résistance abusive ;

- rejeté la demande de M. [O] [W] et Mme [V] [S] au titre de la procédure abusive ;

- condamné la Sci de La falaise valeriquaise aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci de La falaise valeriquaise à payer à M. [O] [W] et Mme [V] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la Sci de La falaise valeriquaise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

- rejeté la demande de M. [O] [W] et Mme [V] [S] tendant à ce que l'exécution a titre provisoire soit écartée.

La Sci de La falaise valeriquaise a interjeté appel le 12 juillet 2025 et a conclu au fond le 8 octobre 2024.

Les intimés ont constitué avocat le 1er août 2024 et ont conclu au fond le 28 novembre 2024.

Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, la Sci de La falaise valeriquaise s'est désistée de son appel, tant de l'instance que de l'action, compte tenu d'un accord intervenu entre les parties.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimé a accepté le désistement par conclusions notifiées le 16 octobre 2025.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Sci de La falaise valeriquaise s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.

le 5 novembre 2025

La présidente de la mise en état,

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