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CA Riom, 5 nov. 2025, RG 25/00629


Vérifier : CA Riom, 5 nov. 2025, RG 25/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/00629
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
690c3ac61f8a20b910e94502

Texte de la décision

5,045 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 23]

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°377

DU : 05 Novembre 2025

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLEM

Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 3 avril 2025, enregistré sous le RG 11-24-00167

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame [U] Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [U] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non comparante, représentée par Me PARET, avocat au barreau de Clermont Ferrand

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006030 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

APPELANTE

ET :

Mme [S] [T]

née le 26/12/1975 en Russie

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante, représentée par Me Ludovic TIRADON, suppléé par Me LEBOEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-003964 du 13/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

ONEY BANK INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 13]

[Localité 11]

Non comparante, AR signé

[18]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Non comparante, AR signé

FLOA chez [16]

[Adresse 21]

[Localité 6]

Non comparante, AR signé

MCS ET ASSOCIES [I] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 22]

[Localité 12]

Non comparante, AR signé

ASSEMBLIA

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante, AR signé

LA [Adresse 15]

Service Surendettement

[Localité 4]

Non comparante, AR signé

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant jugement du 3 avril 2025, notifié à l'appelante Mme [U] [E] le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rejetant le recours formé par Mme [E] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 29 février 2024 par la [19] à l'égard de Mme [S] [T], a déclaré Mme [T] recevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de traitement de son surendettement.

Mme [E] a relevé appel de ce jugement par courrier du 19 avril 2025 enregistré à la cour le 28 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025.

A l'audience, Mme [E] représentée par Me Paret, son conseil, a indiqué se désister de son appel et demandé à la cour de ne pas faire droit à la demande de l'intimée s'agissant des frais irrépétibles.

Mme [T] représentée par Me Tiradon, a pris acte de ce désistement et maintenu la demande présentée par voie de conclusions tendant à voir condamner Mme [E], au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1.080 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.

Motivation :

Mme [E] se désistant après que Mme [T] a soulevé l'irrecevabilité de son appel (la voie de l'appel n'étant pas ouverte), il lui en sera donné acte.

Ainsi que le souligne l'intimée, Mme [E] a effectivement relevé appel du jugement alors que l'acte de notification de cette décision indiquait clairement l'impossibilité de relever appel.

Il apparaît toutefois que Mme [E] a relevé appel seule ; qu'elle est âgée de 81 ans ; qu'elle est elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité commande donc de ne pas faire droit à la demande de Mme [T].

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à Mme [U] [E] de son désistement d'instance ;

Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;

Dit que l'affaire enregistrée sous le N° RG 25/00629 sera radiée du rôle ;

Déboute Mme [S] [T] de sa demande formée au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme [U] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente

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