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CA Riom, 4 nov. 2025, RG 24/01909


Vérifier : CA Riom, 4 nov. 2025, RG 24/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/01909
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
ordonnance
Id
690c3acf1f8a20b910e94587

Texte de la décision

2,698 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 7]

ORDONNANCE N°

Du 04 novembre 2025

Dossier n° : N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI56

KV/NB/NS

[W] [I]/ [5]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 19/00415

ENTRE :

M. [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

INTIMEE

Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargé du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 18 décembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2024 par M. [W] [I] à l'encontre de la décision rendue le 07 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l'opposant à la [6] ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 04 novembre 2025.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI56 2

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