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CA Riom, 4 nov. 2025, RG 22/01599


Vérifier : CA Riom, 4 nov. 2025, RG 22/01599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
22/01599
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
690c3b171f8a20b910e94965

Texte de la décision

85,416 caractères · tronqué Afficher l’intégral

04 NOVEMBRE 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RU

S.A.S. UNION PLASTIC

/

[Y] [I]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 15 juillet 2022, enregistrée sous le n° f 20/00124

Arrêt rendu ce QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. UNION PLASTIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me GENEIX, avocat suppléant Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

M. [Y] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me LACHAUD, avocat suppléant Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON

INTIME

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 08 septembre 2025, tenue par ce magistrat, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS UNION PLASTIC (RCS [Localité 4] 552 134 454) est une entreprise spécialisée en injection plastique à destination des marchés pharmaceutique, vétérinaire, médical et diagnostique.

Monsieur [Y] [I], né le 14 janvier 1962, a été embauché par la SAS UNION PLASTIC à compter du 7 mars 1988, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier.

A compter du 1er juillet 2011, le contrat de travail de Monsieur [Y] [I] a été transféré à la SAS HOLD'IN UP, société mère du groupe d'entreprises auquel appartenait la société UNION PLASTIC, avec reprise d'ancienneté au 7 mars 1988, le salarié exerçant les fonctions de directeur qualité (statut cadre, coefficient 920, convention collective nationale de la plasturgie), avec un salaire forfaitaire annuel brut réparti sur 12 mois selon 'une convention de forfait sans référence horaire en sa qualité de cadre dirigeant'.

Aux termes d'une convention tripartite signée le 24 décembre 2014 par la SAS HOLD'IN UP, la SAS UNION PLASTIC et Monsieur [Y] [I], il a été décidé que :

- le contrat de travail sera transféré de la société HOLD'IN UP à la société UNION PLASTIC à compter du 1er janvier 2015 ;

- la société UNION PLASTIC sera l'unique employeur de Monsieur [Y] [I] à compter du 1er janvier 2015 ;

- l'ancienneté du salarié est reprise au 7 mars 1988.

Parallèlement, à la même date du 24 décembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre Monsieur [Y] [I] et la société UNION PLASTIC. Aux termes de ce contrat, Monsieur [Y] [I] a été embauché pat la société UNION PLASTIC en qualité de directeur qualité (statut cadre, coefficient 920, convention collective nationale de la plasturgie) à compter du 1er janvier 2015, avec reprise d'ancienneté au 7 mars 1988. Le contrat de travail mentionne notamment que Monsieur [Y] [I] 'rendra compte de ses travaux au directeur général et sera nommé membre du CODIR UP', qu'il percevra un salaire forfaitaire annuel brut réparti sur 12 mois, ainsi qu'une prime de fin d'année de cadre dirigeant, qu'il continuera à bénéficier d'une convention de forfait sans référence horaire en sa qualité de cadre dirigeant.

Par courrier daté du 22 juillet 2019, remis en main propre le 23 juillet, la société UNION PLASTIC a avisé Monsieur [Y] [I] de la mise en place d'un nouveau mode d'organisation du temps de travail (en application de l'accord collectif du 8 juillet 2019, dit de performance collective) impliquant une modification du contrat de travail.

Par courrier en date du 17 septembre 2019, la société UNION PLASTIC a convoqué Monsieur [Y] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien s'est tenu le 25 septembre 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 octobre 2019, la société UNION PLASTIC a licencié Monsieur [Y] [I] pour cause réelle et sérieuse.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

' Les demandes de nos clients restent en souffrance dans votre boîte mail et vous ne prenez pas la peine d'y donner suite.

C'est le cas de la demande de M. [K] qui nous relance le 4 septembre 2019 après deux mois sans nouvelle de votre part.

C'est le cas pour MEDIS qui tente en vain de vous joindre sur un sujet « plus qu'important et trop sensible » et qui le 17 septembre 2019 est toujours dans l'attente de réponses concernant les dimensions hors tolérance de certaines pipettes et le fait que certaines d'entre elles sont incurvées. Or le problème est signalé par le client le 21/06/2019 ; à cette occasion la responsable des achats signale qu'elle est en attente de notre réponse sur la réclamation faite sur ce même défaut lors de la réception de la commande précédente de pipette du 06/09/2018 !! Le 27 juin, le client nous relance, le 12 juillet, le client nous relance, le 23 juillet le client nous relance à nouveau et ce n'est que le 26 juillet que l'assistante commerciale est en mesure de répondre. La réponse donnée ne satisfait pas le client qui nous relance le 12/09 et le 17/09 enfin, date à laquelle le problème me remonte.

De fait à cette date, le 17 septembre, nous constatons de nombreux mails non traités. Inutile de vous dire que ce niveau de non traitement des informations nous met dans de graves difficultés aussi bien au niveau industriel qu'au niveau commercial compte tenu de vos fonctions.

Cette absence de diligence à répondre aux questions qui vous sont posées s'observe aussi en interne et certains de vos collègues témoignent d'un réel agacement devant votre manque de réactivité. Le 5 septembre 2019, [A] [M] vous relance pour la troisième fois concernant une réclamation client émise par le client BIOMERIEUX pour laquelle elle n'a pas de retour de votre part concernant son traitement.

Vous faites preuve de la même négligence dans la gestion de vos équipes. A l'occasion d'un point sur les soldes d'heures à fin août, en fin de période de prise de RTT, nous avons constaté votre absence totale de pilotage des horaires de votre service. Pour exemple, à fin août, Monsieur [W] cumule près de 240 heures dans son compteur ! Ce n'est pas acceptable à l'image de votre défaillance dans la gestion du service qualité, où chacun effectue des horaires à la carte et empile des heures supplémentaires sans justification utile.

Votre attitude professionnelle depuis quelques mois n'est plus acceptable au regard des enjeux qui pèsent sur l'entreprise. En votre qualité de cadre dirigeant, vous êtes censé faire preuve d'un minimum d'engagement aux côtés de la Direction afin d'appuyer les décisions stratégiques que l'entreprise a dû prendre pour mettre un terme à sa désorganisation. Or votre positionnement notamment dans le cadre de la signature de l'accord de performance collective a été de vous désolidariser ouvertement de la direction générale, ce qui n'est pas acceptable, n'hésitant pas à profiter de cette occasion pour renégocier vos fonctions.

Malgré nos mises en garde, nous ne pouvons que constater votre désengagement vis-à-vis de l'entreprise et votre refus d'adhérer à sa stratégie ».

Par requête expédiée le 20 août 2020, Monsieur [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir écarter son statut de cadre dirigeant, juger en conséquence qu'il était soumis à la durée légale de travail et obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, juger que la société UNION PLASTIC s'est rendue coupable de travail dissimulé et obtenir l'indemnité forfaitaire correspondante, juger que son licenciement est intervenu dans un contexte de discrimination et prononcer en conséquence sa nullité, ou en tout état de cause le juger sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 30 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 11 septembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00124) rendu contradictoirement le 15 juillet 2022 (audience du 4 mars 2022), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :

- dit et jugé que Monsieur [Y] [I] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant,

- dit et jugé que Monsieur [Y] [I] était soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

- dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [I] dépourvu de cause réelle et

sérieuse,

En conséquence,

- condamné la société UNION PLASTIC à payer et porter à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes :

* 66.000 euros bruts (soixante-six mille euros bruts) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 6.600 euros bruts (six mille six cents euros bruts) à titre de congés payés afférents,

* 39 930 euros nets (trente-neuf mille neuf cent trente euros nets) à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

* 25.631,69 euros nets (vingt-cinq mille six cent trente et un euros et soixante-neuf centimes nets) à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 56.670 euros (cinquante-six mille six cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné Monsieur [Y] [I] à payer et porter à la société UNION PLASTIC la somme de 4.558,02 euros (quatre mille cinq cent cinquante-huit euros et deux centimes) à titre de rappel des primes de fin d'année,

- ordonné le remboursement par la société UNION PLASTIC au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- dit que le présent jugement sera transmis par le greffe au Pôle Emploi,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 5.667 euros,

- condamné la société UNION PLASTIC aux dépens de l'instance et d'exécution.

Le 27 juillet 2022, la société UNION PLASTIC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 juillet précédent.

Par ordonnance rendue en date du 24 novembre 2022, Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Riom a autorisé la société UNION PLASTIC à séquestrer la somme de 123.731,69 euros, correspondant au total des condamnations indemnitaires prononcées par le Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay excédant l'exécution provisoire de droit.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mars 2024 par la société UNION PLASTIC,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juin 2025 par Monsieur [Y] [I],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 août 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SAS UNION PLASTIC demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay en ce qu'il a :

'- dit et jugé que Monsieur [Y] [I] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant,

- dit et jugé que Monsieur [Y] [I] était soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

- dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la société UNION PLASTIC à payer et porter à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes :

* 66 000 euros bruts (soixante-six mille euros bruts) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 6 600 euros bruts (six mille six cents euros bruts) à titre de congés payés afférents,

* 39 930 euros nets (trente-neuf mille neuf cent trente euros nets) à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

* 25 631,69 euros nets (vingt-cinq mille six cent trente et un euros et soixante-neuf centimes nets) à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 56 670 euros (cinquante-six mille six cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné le remboursement par la société UNION PLASTIC au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- dit que le présent jugement sera transmis par le greffe au Pôle Emploi,

- débouté la Société UNION PLASTIC de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 5 667 euros,

- condamné la société UNION PLASTIC aux dépens de l'instance et d'exécution'.

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay en ce qu'il a :

'- débouté Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'- dit que le licenciement de Monsieur [I] n'était pas entaché de nullité,

- débouté Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de son licenciement',

- PRENDRE ACTE de l'abandon par Monsieur [I] de ses demandes formulées au titre de la nullité de son licenciement, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'un éventuel remboursement du rappel de prime d'ancienneté auquel il a été condamné en première instance ;

EN CONSÉQUENCE :

A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que Monsieur [I] bénéficiait du statut de cadre dirigeant ;

En conséquence :

- DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes formées au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande formée au titre du reliquat de son indemnité de licenciement ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité

forfaitaire pour travail dissimulé ;

- JUGER que le licenciement de Monsieur [I] n'est pas entaché de nullité ;

En conséquence :

- DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de son licenciement ;

- JUGER que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes ses autres demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- JUGER qu'en tout état de cause, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires réalisées ;

En conséquence :

- DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes formées au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes formées au titre des dommages et

intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande formée au titre du reliquat de son indemnité de licenciement ;

- CONDAMNER Monsieur [I] à lui porter et payer la somme de 11 465,76 euros au titre des primes « cadre dirigeant » perçues indûment par ce salarié, déduction faite de la somme de 6 907,74 euros au titre du rappel des primes de fin d'année ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER Monsieur [I] à lui porter et payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER le même aux entiers dépens ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes ses autres fins, demandes et conclusions.

La société UNION PLASTIC fait valoir que M. [I] avait la qualité de cadre dirigeant, ainsi qu'il résulte de son contrat de travail, et qu'il n'a jamais perdu cette qualité. Il en déduit que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne lui sont pas applicables et qu'il ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni à indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire au repos. Il ajoute que les prétentions du salarié quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires ne sont pas fondées et qu'il ne justifie pas du préjudice allégué au titre de la contrepartie obligatoire au repos, rappelant que la prescription applicable en la matière est de deux ans.

Sur le licenciement, il fait valoir que M. [I] a laissé pendant plusieurs mois de nombreuses demandes de clients en souffrance, sans répondre à leurs sollicitations, mettant la société dans une situation complexe, qu'il s'est désengagé de la gestion interne de la société, notamment de la gestion du personnel en restant inactif face à la réalisation d'heures supplémentaires sans aucun contrôle et qu'il a eu une attitude contraire à la politique de la société en se positionnant contre la négociation de l'accord de performance collective pourtant nécessaire à la sauvegarde de la pérennité de l'entreprise. Il estime, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [I] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société UNION PLASTIC à lui payer la somme de 56.670 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la société UNION PLASTIC à lui payer la somme de 113 520 euros net de dommages et intérêts ;

- Condamner la société UNION PLASTIC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière.

M. [I] explique qu'il avait initialement la qualité de cadre dirigeant mais qu'il a perdu cette qualité, ayant été rétrogradé à la suite de l'embauche de son ancienne assistante pour occuper son poste de travail, qu'il a été évincé du CODIR et s'est vu retirer une part importante de ses fonctions et qualités.

Il estime, en conséquence, être en droit de revendiquer le paiement des heures supplémentaires accomplies et il se prévaut de divers documents et attestations pour étayer ses demandes en faisant valoir qu'en l'absence de tout élément produit par l'employeur pour démontrer ses horaires de travail, ils sont suffisamment précis pour établir la réalité des heures supplémentaires exécutées. Il estime également être en droit de solliciter indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'employeur ne l'ayant jamais informé de ses droits en la matière.

Sur le licenciement, il considère que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse et que les griefs invoqués ne sont pas justifiés. Il conteste tout manquement dans le suivi des demandes des clients et soutient qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée. Il soutient que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas inhabituelle, étant liée à des problèmes de remplacement, qu'elle était connue de l'employeur et qu'elle n'a jamais donné lieu à des alertes de la part de la direction des ressources humaines. Il affirme ne pas avoir fait preuve de désengagement à l'égard de l'employeur et soutient avoir seulement demandé des précisions sur les répercussions à son égard de l'accord de performance collective et sur la nouvelle organisation de son service.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la qualité de cadre dirigeant -

L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions de titres II et III', c'est-à-dire aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (titre II) et à celles relatives au repos et aux jours fériés (titre III). Les cadres dirigeants sont en effet exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité, la réglementation des heures supplémentaires, le travail de nuit.

Aux termes des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant suppose la réunion de trois critères :

- l'exercice de responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation l'emploi du temps,

- l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,

- une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, ces trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise. Cette participation à la direction de l'entreprise n'est pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères cumulatifs légaux. Pour la Cour de cassation, la définition légale de cadre dirigeant s'impose aux juges et la participation à la direction de l'entreprise qu'elle exige n'est qu'une conséquence qui découle. À partir du moment où le salarié concerné prenait, dans le cadre de ses fonctions, des décisions dans des domaines essentiels de la direction de l'entreprise, il y participait donc de manière effective. Il appartient au juge d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise.

En raison du caractère d'ordre public de la législation sur la durée du travail et de son lien direct avec la santé et la sécurité des salariés, la notion de cadre dirigeant doit s'interpréter de façon restrictive. Tous les cadres placés à la tête d'un service ne peuvent pas être considérés comme des cadres dirigeants. La catégorie des cadres dirigeants, plus étroite que celle des cadres supérieurs, se limite à un nombre très restreint de cadres, constituant les détenteurs effectifs du pouvoir aux côtés du chef d'entreprise.

Par ailleurs, la qualité de cadre dirigeant n'est pas subordonnée à un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni aux dispositions de la convention collective en la matière. Elle se déduit de la situation réelle du salarié au regard des critères légaux.

Seuls peuvent donc recevoir la qualité de cadre dirigeant, ceux qui, eu égard à leur autonomie et à leurs responsabilités, participent effectivement à la direction de l'entreprise.

En l'espèce, pour soutenir que Monsieur [Y] [I] aurait eu la qualité de cadre dirigeant, l'employeur se réfère au contrat de travail du 24 décembre 2014, conclu à l'occasion du transfert du contrat de travail de la société HOLD'IN UP vers la société UNION PLASTIC et qui contient la clause suivante :

'Conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du Code du Travail, Monsieur [Y] [I] continuera à bénéficier d'une convention de forfait sans référence horaire en sa qualité de Cadre Dirigeant. En effet, les fonctions de Directeur Qualité confiées à Monsieur [Y] [I] se caractérisent par une impossibilité de contrôler la durée du travail nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties.

A ce titre, Monsieur [Y] [I] continuera à disposer d'une très importante autonomie et d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.

En outre, les fonctions de Monsieur [Y] [I] s'accompagneront d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome au niveau de l'entreprise dans les différents domaines de responsabilités qui lui sont confiés.

Enfin, son niveau de rémunération continuera à tenir compte de ces mêmes responsabilités et se situera dans le niveau le plus élevé des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.

Sur la base de ces éléments, Monsieur [Y] [I] occupera donc des fonctions de Cadre Dirigeant au sein de la société UNION PLASTIC, entraînant l'application de la présente convention de forfait sans référence horaire'.

Monsieur [Y] [I] ne conteste pas voir eu, en application de ce contrat de travail, la qualité de cadre dirigeant en ce qu'il était habilité à prendre des décisions stratégiques de façon largement autonome et à participer à la direction de l'entreprise mais il soutient avoir perdu cette qualité à compter du début de l'année 2017. Il explique qu'il a été 'rétrogradé' et remplacé sur son poste de travail de directeur qualité par Madame [F] en janvier 2017, qu'il a été évincé du CODIR (Comité de Direction) en juillet 2017 et qu'il s'est vu retirer une part importante de ses fonctions et responsabilités.

L'employeur n'est pas fondé à soutenir que Madame [F] n'aurait pas été embauchée pour occuper le poste de M. [I]. Outre que les deux seules pages du contrat de travail de Mme [F] qu'il verse aux débats ne permettent aucunement de vérifier l'intégralité des tâches et responsabilités confiées à cette salariée, il convient de relever que les organigrammes de la société confirment la position hiérarchique subordonnée de Monsieur [Y] [I] par rapport à Madame [F]. Il apparaît, en effet, que cette dernière s'est trouvée, dès le 3 février 2017, en sa qualité de 'directrice assurance qualité et affaires réglementaires', placée à l'échelon immédiatement inférieur à celui du directeur général avec le directeur commercial, la directrice administrative et financière et le directeur de production, et que M. [I], en sa qualité de 'directeur qualité produits' a été placé à l'échelon inférieur sous sa responsabilité directe en compagnie de l' 'assistant qualité TOP 12" et du 'responsable qualité UP'. Cette position hiérarchique a été maintenue à l'identique dans l'organigramme du 17 mai 2018. L'employeur ne saurait valablement contester le lien hiérarchique affiché sans ambiguïté dans ces organigrammes même si M. [I] a conservé son titre de 'directeur'.

Madame [F] atteste d'ailleurs que, lors de sa prise de fonction, en janvier 2017, 'il a été clairement établi (qu'elle prenait) la tête du service qualité, dont faisait partie intégrante M. [I] (...). L'organigramme a été établi dès mon arrivée, officialisant mes responsabilités relatives au service qualité'.

Les allégations de l'employeur quant à la 'proximité' supposée de Madame [F] avec Monsieur [Y] [I] ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à mettre en doute la sincérité de ses déclarations ni leur exactitude en l'absence d'éléments de preuve pouvant les remettre en cause.

Au contraire, Monsieur [Y] [I] justifie que cette position hiérarchique supérieure s'est matérialisée par les courriels transmis par Madame [F] à ses équipes. Ainsi par un courriel du 12 avril 2019, Madame [F] a transmis ses consignes à son équipe, y compris à M. [I] en ces termes : '(...) Je vous demande de maintenir toute votre vigilance sur le contrôle des produits (...)'.

Monsieur [Y] [I] verse également aux débats le compte rendu de son entretien annuel d'évaluation du 2 mars 2017 qui précise expressément que l'entretien a été conduit par Madame [F] en sa qualité de 'responsable', M. [I] étant mentionné en qualité de 'collaborateur'. Il ne ressort nullement de ce compte rendu ni d'aucun des autres éléments versés aux débats que Madame [F] serait seulement intervenue pour remplacer le directeur général comme le soutient l'employeur.

Il est ainsi établi, eu égard à ces éléments d'appréciation concordants, qu'à partir du début de l'année 2017, Monsieur [Y] [I] s'est trouvé sous la subordination hiérarchique Mme [F].

Par ailleurs, s'il est constant que Monsieur [Y] [I] participait initialement à la direction de l'entreprise, le contrat de travail du 24 décembre 2014 précisant, en effet, qu'il 'sera nommé membre du CODIR', Madame [F] atteste qu' 'à partir de juillet 2017, la direction (M. [G] [P]) ne souhaitant plus sa présence, [Y] [I] ne participait plus aux réunions du CODIR'. Or, le comité de direction (CODIR) d'une entreprise regroupe par définition les personnes qui participent à la direction de l'entreprise et qui y exercent un pouvoir de décision à l'égard des grandes orientations.

L'employeur n'est pas fondé à soutenir que le CODIR aurait disparu pour être remplacé par les revues de direction auxquelles Monsieur [Y] [I] a toujours participé. Le salarié justifie, en effet, par les invitations adressées par le directeur général à participer aux réunions du CODIR en date des 8 décembre 2017, 9 février 2018, 6 avril 2018, 6 juin 2018 et 13 juillet 2018 que ce comité réunissant les cinq plus hauts responsables de l'entreprise (dont Madame [F] mais à l'exclusion de M. [I]) n'a jamais cessé d'exister.

Si Monsieur [Y] [I] a toujours été convié aux revues de direction, celui-ci justifie que ces revues n'ont pas pour objet la prise de décisions stratégiques pour la direction de l'entreprise mais la revue des différents indicateurs de pilotage. Il verse aux débats la note organisant la procédure applicable à ces revues dans laquelle il est expliqué que, sur la base d'un projet élaboré par le CODIR et décliné en objectifs qualité, le directeur général organise trimestriellement une revue de direction au cours de laquelle sont évoqués certains thèmes et les différents indicateurs de pilotage. Les participants à ces revues comprennent le directeur général, les membres du CODIR mais aussi 'les pilotes de processus et les faciliteurs' ainsi que 'les personnes invitées par le CODIR'. A la suite de la revue, un compte rendu est rédigé qui reprend les thèmes abordés et les décisions prises. Les pilotes ont la responsabilité 'de décliner les décisions de la revue de direction dans l'organisation de leur processus'.

Il apparaît en conséquence que ces revues de direction ne sont pas ouvertes seulement aux plus hauts responsables de l'entreprise mais aussi à l'ensemble des personnels de direction et des services techniques et qu'elles n'ont pour objet, ainsi que le confirme l'ordre du jour des revues de direction dont il est justifié, que de gérer les indicateurs de performance de l'entreprise.

Or, l'employeur ne justifie nullement qu'à partir du mois de juillet 2017, date à laquelle Monsieur [Y] [I] a cessé d'être invité aux réunions du CODIR, indépendamment de sa participation aux revues de direction, le salarié aurait été associé d'une manière ou d'une autre à la direction de l'entreprise et aurait participé à la définition de ses grandes orientations stratégiques.

Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [Y] [I] aurait bénéficié d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés au sein de l'entreprise. L'employeur produit, certes, un document établi par lui-même sur lequel M. [I] apparaît comme le troisième salarié le mieux rémunéré de l'entreprise mais ce tableau ne présente à lui seul aucun caractère probant en l'absence de tout autre élément d'appréciation sur les rémunérations servies au sein de l'entreprise. Ainsi que le fait valoir le salarié, il ne fait notamment apparaître ni le directeur de production, ni le directeur développement, ni Madame [F] qui figurent pourtant dans l'organigramme comme les plus hauts cadres de l'entreprise.

L'employeur fait, certes, valoir, en se fondant sur le contrat de travail, que Monsieur [Y] [I] exerçait des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et que, compte tenu de ses missions, il prenait des décisions de façon largement autonome. La société UNION PLASTIC se réfère aux attestations de salariés expliquant que Monsieur [Y] [I] intervenait sur 'des aléas de production' et qu'il 'a participé activement aux projets d'envergure', mais ces éléments d'appréciation ne font que mettre en évidence l'étendue des prérogatives du salarié dans le seul cadre des missions qui lui sont confiées mais ils ne permettent aucunement d'établir qu'il se serait vu investi d'une autonomie et de responsabilités telles qu'il aurait participé effectivement à la direction de l'entreprise alors que, depuis 2017, il est sous la subordination hiérarchique de Madame [F] et qu'il ne participe plus au CODIR.

Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [Y] [I] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant sur la période considérée dans le cadre du présent litige.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires -

La qualité de cadre dirigeant ne pouvant lui être appliquée, Monsieur [Y] [I] est bien fondé à soutenir qu'il était soumis à la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) et il est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, Monsieur [Y] [I], dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir effectué un horaire de travail hebdomadaire de 46 heures pendant les trois années précédant la rupture du contrat de travail et qu'il aurait ainsi accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées (1032 heures supplémentaires devant être majorées à 25% et 387 heures supplémentaires devant être majorées à 50%). Il explique qu'il commençait le travail le matin à 7 heures et qu'il quittait l'entreprise à 19 heures le lundi, à 17h30 les mardis, mercredis et jeudis, à 17h00 le vendredi.

Monsieur [Y] [I] verse aux débats un planning individuel des journées travaillées de 2016 à 2019 avec l'indication des périodes de congés payés, des jours de repos pris au titre de la Réduction du Temps de Travail ainsi que des périodes d'absence pour maladie. Il produit les tableaux récapitulatifs de son temps de travail sur lesquels figurent pour chaque semaine de travail les heures de travail effectuées quotidiennement, avec l'indication, pour chaque jour de travail, de l'heure de début, de l'heure de fin du travail et la durée de la pause méridienne.

Madame [F] atteste que '[Y] se rendait à l'usine (') aux alentours de 7 h pour participer à la première réunion de production. Il prenait une pause de 12h à 13h30. Le soir, [Y] restait au bureau au minimum jusqu'à 17h30. Les soirs où des réunions devaient se tenir, [Y] se rendait disponible jusqu'à 19h, parfois plus (tous les lundis, une réunion technique devait avoir lieu)'.

M. [U], Responsable Méthode au sein de l'entreprise, souligne 'l'implication' de M. [I] : 'présence sur le terrain de 7 heures à 18 heures'.

Madame [H], qui se présente comme 'opératrice plasturgie' au sein de la société UNION PLASTIC atteste des horaires de travail de M. [I] : 'présent tôt le matin (à 7 heures) au sein de l'entreprise et départ généralement tard (aux environs de 18 heures, voir 19 heures)'.

M. [J], responsable d'îlot de production, confirme la présence de M. [I] 'tous les jours, le matin à 7 heures, le soir à 17 heures'. Il précise qu'il 'revenait dans la soirée et le week-end pour accompagner les opérateurs aux nouveaux produits'. Il atteste également avoir travaillé avec lui 'après 17heures suite à des aléas de production'.

Madame [O] qui dit avoir travaillé pendant 21 ans au sein de l'entreprise, précise que les horaires de M. [I] 'ont toujours été d'une grande amplitude' et que 'son temps de pause déjeuner étant de 12h00 à 13h30, a parfois, voir même souvent, été raccourci pour divers incidents de production'.

L'employeur fait valoir que ces attestations émanent de salariés ayant quitté la société, qu'elles ne mentionnent pas exactement les mêmes horaires et qu'elles se réfèrent à une temps de présence de M. [I] et non à un temps de travail effectif. S'agissant des tableaux présentés par le salarié, il souligne qu'il qualifie lui-même ses tableaux d' 'estimatifs'.

Toutefois, même si les documents produits par le salarié ne sont pas exempts de nuances dans les déclarations, ils sont néanmoins concordants et comportent des éléments suffisamment précis et vérifiables quant aux heures de travail alléguées de sorte qu'ils permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire. Ils sont donc de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées.

Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.

Or, il convient de relever que l'employeur ne produit aucun document au moyen desquels il a pu comptabiliser les heures de travail du salarié ni aucun document grâce auxquels il aurait pu contrôler les horaires de celui-ci.

L'employeur critique les attestations produites par le salarié, faisant valoir que leurs auteurs ne pouvaient pas connaître les horaires de travail de l'intéressé et il ajoute qu'elles sont imprécises quant aux heures de travail revendiquées mais alors que les documents produits par Monsieur [Y] [I] permettent de déterminer l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur n'apporte, quant à lui, aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d'heures de travail effectuées par le salarié ne correspondrait pas à celui avancé par le salarié.

Pour contester les horaires allégués, l'employeur justifie d'horaires de réunion (14h00 à 16h00) mais ces indications n'apportent aucun élément probant quant aux heures de travail de M. [I]. De même, il se prévaut d'un procès-verbal de constat établissant que les courriels envoyés par M. [I] en 2019 le sont en général entre 7h30 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00 pour faire valoir que 'quasiment' aucun courriel n'a été envoyé entre 12h00 et 14h00 mais de telles observations ne sont pas de nature à justifier des horaires de travail de l'intéressé.

Il s'ensuit, en l'absence de tout élément objectif de preuve contraire, que les prétentions du salarié sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu.

Pour s'opposer à la demande, l'employeur soutient que le salarié a bénéficié d'une rémunération très supérieure au minimum conventionnel et qu'il aurait ainsi été rémunéré de ses heures supplémentaires. Il fait valoir que, pour le coefficient 920 applicable au salarié, la rémunération minimale applicable était de 3 483,00 euros en 2017 et 2018, de 3 521,00 euros en 2019 alors que son salaire était de 5 350,00 euros.

Monsieur [Y] [I] fait valoir, à juste titre, que le raisonnement de l'employeur fait abstraction de son ancienneté de 31 ans dans l'entreprise et qu'il aurait bénéficié d'une prime d'ancienneté si la qualité de cadre dirigeant ne lui avait pas été attribuée. Il souligne également que Madame [F], embauchée en janvier 2017 s'est vue appliquer une rémunération mensuelle de 5.000,00 euros brut avec un coefficient de 930 supérieur au sien.

Il ne résulte nullement, en outre, du contrat de travail de Monsieur [Y] [I] que la rémunération octroyée, qui, certes, a été fixée au regard des responsabilités confiées, tiendrait compte de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Compte tenu de ces éléments et en l'absence de tout autre élément d'appréciation, il n'apparaît pas que le salaire perçu par Monsieur [Y] [I] aurait compris le paiement d'heures supplémentaires. Dès lors, Monsieur [Y] [I] est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies par référence à la rémunération brute dont il bénéficiait.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] [I] et qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 66.000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de celle de 6.600,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

- Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos -

En application des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doivent donner lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos.

Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrentdroit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

En l'espèce, la convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures.

Dans le cas de Monsieur [Y] [I], il apparaît qu'au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail, il a accompli 473 heures de temps de travail effectif chaque année, soit 343 heures au-delà du contingent annuel.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire sous forme de repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due quel que soit celui qui a pris l'initiative de la rupture et quel qu'en soit le motif.

Ainsi, le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé mais aussi par l'indemnité de congés payés correspondante. Dans cette limite, les juges apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.

Aux termes de l'article D. 3121-17 du code du travail (dispositions d'ordre public) : 'L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.'

Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail (dispositions supplétives applicables depuis le 1er janvier 2017) :

'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.'

Le code du travail dispose expressément que l'indemnité versée au salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit à repos compensateur doit être exercé en nature et le salarié ne peut pas obtenir de paiement tant que le contrat de travail est en cours. Le préjudice subi par le salarié, qui n'a pas été mis en état de prendre ses repos, résulte de ce que l'employeur s'est soustrait à la législation sur les repos compensateurs. Lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit un préjudice. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du

préjudice subi, cette indemnisation comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Cette indemnisation comporte donc à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

Dans un arrêt (pourvoi n° 23-10.520) rendu le 4 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un arrêt (pourvoi n° 22-20.976) rendu le 4 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.

Il résulte des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé mais aussi par l'indemnité de congés payés correspondante.

L'employeur n'est pas fondé à contester la demande de dommages-intérêts en ce qu'elle porte sur la contrepartie obligatoire en repos non prise durant trois ans au motif que la prescription applicable en la matière est celle ayant cours en matière d'exécution du contrat de travail, soit deux ans.

L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur

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