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CA Paris, 5 nov. 2025, RG 25/05009


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2025, RG 25/05009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/05009
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
other
Id
690c3bb71f8a20b910e98e4d

Texte de la décision

2,543 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

N° RG 25/05009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Février 2025

Date de saisine : 23 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Décision attaquée : n° 24/00127 rendue par le Pole social du TJ de bobigny le 21 Janvier 2025

Appelant :

Monsieur [X] [Y] [U], représenté par Me Pasquale Balbo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB131

Intimées :

Madame [R] [S]

[1]

[2]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(Procédure avec mise en état)

(n° 65 /2025 , 1 pages)

Nous, Julie Mouty-Tardieu, Présidente de chambre

Assisté de Madame Romane Cherel, Greffière,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 25 septembre 2025

Vu les observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 24 mai 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Me [F] [B], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Ordonnance rendue par Julie Mouty-Tardieu, présidente assisté de Romane Cherel, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 novembre 2025

Le greffier La Présidente

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