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CA Paris, 5 nov. 2025, RG 25/06172


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2025, RG 25/06172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/06172
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
690c3d2e1f8a20b910e9cd1c

Texte de la décision

2,507 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 25/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDR7

Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2025

Date de saisine : 08 Avril 2025

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° J202500012 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Mars 2025

Appelante :

S.A.S. TRANSITION ECO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIMPORT), représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

Intimées :

Mme LE PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. ATHENA La S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de TRANSITION ECO, société par actions simplifiée, au capital de 500,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 905 286 399, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 07 mars 2025., représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, toque : K0006

S.A.R.L. BI CLOWN, non comparante

Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF, non comparante

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du premier président,

Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel le 25 juin 2025 ;

Que l'intimé a accepté ce désistement le 25 juin 2025 dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du premier président, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 5 novembre 2025

Le greffier La conseillère agissant par délégation du premier président

Copie au dossier

Copie aux avocats

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