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CA Paris, 5 nov. 2025, RG 25/01079


Vérifier : CA Paris, 5 nov. 2025, RG 25/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/01079
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
690c3d591f8a20b910e9dec3

Texte de la décision

17,827 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01079 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUSA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2024 -Conseil Régional de discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris

APPELANT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/031196 du 16/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [P] [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Maître Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Maître Lucie DESENLIS, avocat au Barreau de MELUN

AUTRES PARTIES

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

à qui l'affaire a été communiquée le 04 février 2025

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MEAUX

[Adresse 3]

[Localité 12]

à qui l'affaire a été communiquée le 03 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 04 février 2025.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La société civile immobilière [13], qui a pour gérant M. [M] [U], a fait l'objet d'un commandement de payer suivi d'une procédure de saisie immobilière sur initiative de la Sarl [8], représentée par M. [P] [D], avocat inscrit au barreau de Meaux, aux fins de recouvrement de ses créances en exécution de deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 15 mars 2016 et 18 septembre 2018.

Par jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 28 juillet 2022, la Sci [13] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [9] [J] prise en la personne de Me [V] [J] étant désignée en qualité de liquidateur.

A compter de l'ordonnance du juge commissaire du 24 mars 2023, M. [D] a assuré la défense du liquidateur dans la procédure de saisie immobilière.

A la suite du rejet de sa réclamation adressée le 24 mars 2023 au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, M. [U] a déposé une requête auprès du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris le 5 août 2024, en faisant valoir une situation de conflit d'intérêts de M. [D].

Par ordonnance du 28 août 2024, le président dudit conseil régional de discipline a rejeté la requête de M. [U] comme étant manifestement dénuée de fondement.

Par déclaration du 26 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 juin 2025, M. [M] [U] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré sa requête comme étant manifestement dénuée de fondement,

statuant à nouveau,

- communiquer l'arrêt à intervenir à M. [D], au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, au procureur général et au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Meaux afin que ce dernier désigne un rapporteur et poursuive la procédure disciplinaire conformément aux articles 188-3 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas été intimé et qu'il ne s'oppose pas à sa demande de mise hors de cause,

- laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 juin 2025, M. [P] [D] demande à la cour de :

- confirmer la décision,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 30 mai 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicite sa mise hors de cause.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, auquel une demande d'avis a été adressée le 3 juin 2025, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public n'a pas fait connaître son avis.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025.

SUR CE,

Sur la demande de mise hors de cause :

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris sollicite sa mise hors de cause, en ce que seul le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux devait être mis dans la cause.

M. [U] et M. [D] ne s'opposent pas à cette demande.

M. [D] étant inscrit au barreau de Meaux, il convient de mettre hors de cause le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.

Sur l'appréciation de la requête :

Le président du conseil régional de discipline a rejeté la requête comme étant manifestement mal fondée aux motifs que :

- la situation de conflit d'intérêts alléguée n'est pas caractérisée, dès lors que le mandataire liquidateur représente l'ensemble des créanciers d'une société, de sorte qu'un avocat peut intervenir à la fois pour celui-ci et un créancier de la Sci, si leurs intérêts convergent, comme c'est le cas s'agissant d'une procédure de saisie immobilière destinée à dégager un actif devant répondre des dettes de la société envers ses créanciers,

- la Sci était représentée par son propre avocat, de sorte que ses intérêts ont été défendus.

M. [U] soutient que :

- M. [D] a manqué aux règles déontologiques des avocats, en particulier à l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et à l'article 7 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, en représentant à la fois le liquidateur judiciaire de la Sci [13], ainsi que la société [8], créancier poursuivant, la trésorerie de [Localité 11], le SIP de [Localité 10] et le Trésor public de [Localité 12], créanciers de la Sci [13], dans la procédure de saisie immobilière, le liquidateur judiciaire ayant repris cette procédure en étant représenté par M. [D],

- si l'ordonnance dont appel retient que la Sci était représentée par son propre avocat, Mme [J] a refusé de régler les honoraires de l'avocate de la Sci, de sorte que celle-ci n'a pas été défendue.

M. [D] réplique que :

- le liquidateur a exercé sa faculté, prévue à l'article R.642-24 du code de commerce, de reprendre la procédure de saisie immobilière,

- le liquidateur a fait le choix, compte tenu de la spécificité de la matière et de la valeur du bien, de lui confier la suite de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée,

- la procédure collective est administrée par un seul mandataire liquidateur représentant les créanciers,

- le conflit d'intérêts interdit à un avocat d'intervenir contre l'un de ses clients pour éviter qu'il utilise des éléments dont il a connaissance contre cet ancien client,

- il n'existe aucun conflit d'intérêts dans la mesure où il n'a été mandaté que pour engager la procédure de saisie immobilière dans l'intérêt des créanciers.

Selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la requête,

'Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.

La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier'.

L'article 188-1 du même décret, dans sa version applicable aux faits, précise que :

'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.

La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.

Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général'.

La recevabilité de la requête de M. [U] du 5 août 2024 n'est pas en débats, qui sont circonscrits au caractère manifestement infondé de celle-ci.

Dans sa requête, M. [U] signale les manquements conformément à ceux décrits dans son courrier de réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, consistant, pour M. [D], à intervenir pour la société [8], créancier poursuivant de la Sci [13] mais également pour le compte du liquidateur judiciaire de celle-ci.

L'article 4, intitulé 'Les conflits d'intérêts', du RIN prévoit les dispositions suivantes :

'4.1 Principes

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'une ou de plusieurs structures d'exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette(ces) structure(s) dans son(leur) ensemble et à tous ses (leurs) membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

4.2 Définition

Conflits d'intérêts

Il y a conflit d'intérêts :

- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;

- dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;

- lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Risque de conflit d'intérêtss

Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts, lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus'.

L'article 7 du décret du 30 juin 2023 dispose que :

'L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. (...)'.

M. [D] a représenté la Sarl [8], créancière poursuivante de la Sci [13], ainsi que la Trésorerie de [Localité 11], le SIP [Localité 10] et le Trésor public de [Localité 12], créanciers inscrits, à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée contre la Sci sur initiative de la Sarl [8].

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux, après avoir relevé que la Sci était redevable des sommes de 47 115 euros et 286,11 euros à l'égard de l'administration fiscale, d'une somme de 547 458, 23 euros à l'égard de la société [8] et d'une somme de 3 295 114 euros à l'égard de la société [7], a constaté sa cessation de paiement, ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [9] [J] en qualité de liquidateur judiciaire avec mission notamment de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, d'établir un rapport sur la situation du débiteur et de déposer la liste des créances mentionnées à l'article L.641-13 du code de commerce.

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a suspendu la procédure de saisie immobilière compte tenu du placement de la Sci en liquidation judiciaire.

La Selarl [9] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci, représentée par M. [D], est intervenue volontairement à la procédure de saisie immobilière, aux fins de reprise de cette procédure. Les écritures déposées par la Selarl [9] [J], représentée par M. [D], pour l'audience du 16 mai 2023, mentionnent la présence à la procédure de la Sarl [8], de la Trésorerie de [Localité 11], du SIP de [Localité 10] et du Trésor public de [Localité 12], représentés par M. [D].

M. [D] a accepté d'assurer la défense des intérêts du liquidateur judiciaire à cette procédure, précisant à ce titre dans ses écritures qu' 'ayant engagé la procédure de saisie immobilière, et compte tenu de la spécificité de cette matière, et de la valeur du bien (plus de 3 millions d'euros), le liquidateur a confié la suite de la procédure au même conseil', tout en soulignant que 'la procédure collective est administrée par un seul mandataire représentant des créanciers'.

Le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris ne pouvait d'emblée écarter la question du risque de conflit d'intérêts auquel serait exposé M. [D] en assurant, dans la procédure de saisie immobilière, à la fois la défense des intérêts du créancier poursuivant à l'origine de cette procédure et des autres créanciers inscrits à l'exception d'un seul, mais également la défense des intérêts du liquidadeur judiciaire ès qualités étant intervenu volontairement à cette procédure et ayant repris celle-ci à son compte, le liquidateur étant chargé d'assurer la défense des intérêts de l'ensemble des créanciers et non pas de certains d'entre eux.

La requête n'est donc pas manifestement infondée et ne pouvait par conséquent pas être rejetée de ce chef.

Il convient en conséquence d'accueillir la requête, en infirmation de la décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la mise hors de cause du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,

Infirme la décision,

statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu au rejet de la requête déposée par M. [M] [U],

Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel,

Déboute M. [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision est communiquée par le greffe de la cour à M. [P] [D], au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Meaux dont relève M. [P] [D] ce, aux fins de désignation d'un rapporteur, et que copie de la décision est communiquée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux ainsi qu'à la procureure générale près la cour d'appel de Paris.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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