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CA Montpellier, 5 nov. 2025, RG 25/01782


Vérifier : CA Montpellier, 5 nov. 2025, RG 25/01782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/01782
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
690c3ed31f8a20b910e9fe94

Texte de la décision

3,718 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01782 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTP7

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 MARS 2025 du Conseiller de la mise en état à la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 24/04230

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. SANOFI-ADVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT , immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 713 002 269 dont le siège social est situé : [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 5] situé :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ALVES-CONDE Maxime, avocat au barreau de Lyon (postulant) et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant), substitués par Me ALVES-CONDE Maxime, avocat au barreau de Lyon

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [X] [D]

né le 02 Août 1961 à [Localité 4] ( MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sarah MASOTTA, remplacée par Me ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 906-5, 913-8 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 août 2024, [X] [D], ancien salarié de la société SANOFI-AVENTIS MONTPELLIER, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 1er juillet 2024 qui l'a débouté de certaines de ses demandes à l'encontre de son employeur.

Par ordonnance du 21 mars 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré l'appel recevable.

Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête de la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, enregistrée le 3 avril 2025.

Dans sa requête, la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [D] demande de confirmer l'ordonnance déférée et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens du déféré à la charge de la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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