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CA Basse Terre, 3 nov. 2025, RG 25/01096


Vérifier : CA Basse Terre, 3 nov. 2025, RG 25/01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/01096
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
690c40db1f8a20b910ea3b8f

Texte de la décision

2,207 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 3 NOVEMBRE 2025

RG N° : N° RG 25/01096

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

M. [U] [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

APPELANT

S.A.CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

INTIME

Procédure

Par courrier adressé à la cour d'appel reçu au greffe de la cour d'appel le 23 septembre 2025, M. [U] [O] a indiqué former appel d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 13 mars 2025.

La procédure a été enregistrée sous le N°25-1096.

Par courrier du 24 octobre 2025, le greffe a indiqué à M. [U] [O] que l'appel devait être formé par une déclaration d'appel et par avocat, dans les délais légaux.

En absence de constitution d'avocat et de régularisation de la procédure, la procédure a été examinée le 3 novembre 2025.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la cour d'appel en procédure contentieuse. L'article 901 du code de procédure civile, rappelle que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité notamment la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 23 septembre 2025 sous le N°25-1096 est irrecevable comme formée par lettre et sans avocat. La cour n'est pas valablement saisie.

Les éventuels dépens resteront à la charge de M. [U] [L].

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

- déclarons l'appel interjeté par lettre et sans avocat irrecevable,

- disons que les éventuels dépens resteront à la charge de M. [U] [O].

La décision a été signée par le greffier et le président

Le greffier Le président

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